Cour de Cassation · cr — 22 juillet 1997
- ECLI
- 613725abcd5801467741faad
- Date
- 22 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 8 avril 1997 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 25 mars 1997 à la partie intéressée, ainsi qu'à son avocat, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Qu'une telle mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir l'accomplissement de la formalité prescrite par ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre sur agent de la force publique et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 8 avril 1997 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 25 mars 1997 à la partie intéressée, ainsi qu'à son avocat, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Qu'une telle mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir l'accomplissement de la formalité prescrite par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juillet 1997
Référence
613725abcd5801467741faad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel