Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faea
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il se déduit de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation cinq jours au moins avant la date de l'audience et tenu, pendant ce délai, à la disposition des avocats des parties civiles;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale; violation des droits de l a défense; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier d'instruction a été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans le délai prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale; "alors que, dans le délai courant à compter de la date de convocation à l'audience, le dossier complet doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de l'avocat des parties civiles; que l'absence de mention du dépôt du dossier ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte déposée par M. et Mme Y... du chef d'assassinat; "aux motifs que si les experts X... et Nicole ont mentionné que l'analyse du disque dur permet d'envisager l'existence d'autres configurations informatiques, cette affirmation ne signifie pas que des documents inexploités se trouvent à un autre niveau du disque dur; que les experts évoquent seulement l'hypothèse que des documents aient été élaborés sur d'autres installations informatiques ; que rien ne permet de supposer que d'autres informations puissent être relevées à l'analyse des sous couches d'effacement; que les déclarations des pompiers selon lesquelles la chemise de Christian Y... aurait été tachée de sang ont été expliquées par les autopsies; que seules des décollements de la peau dues à la putréfaction qui engendre l'écoulement d'un liquide a pu colorer certaines parties des vêtements; que les impressions rapides et superficielles des pompiers sont insuffisantes pour contredire efficacement des constatations médicales précises et détaillées; que les ceintures de sécurité des frères Y... apparaissent sur les photographies placées normalement, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire des parties civiles; que la confrontation des thèses ou études réalisées sur les doubles suicides avec le cas des frères Y... n'aurait aucune valeur déterminante et précise dans le cadre d'une information judiciaire fondée sur des expertises matérielles et scientifiques; que le magistrat instructeur a joint au dossier certaines pièces provenant du dossier dit du "racket fiscal"; que la partie civile ne fournit pas de motivation précise de nature à justifier sa demande de versement de l'entier dossier; qu'à l'issue de l'information, la production de l'intégralité du dossier dit du "racket fiscal" ne présente aucune utilité pour la manifestation de la vérité; que l'information minutieusement menée de manière complète a permis d'établir, sans doute possible, toutes les hypothèses ayant été envisagées, d'une part que l'unique cause de la mort des frères Y... était une intoxication oxycarbonnée aggravée par la prise d'hypnotiques puissants, d'autre part que ce décès résultait d'une décision délibérée des frères Y..., exprimée à plusieurs reprises par Fernand Y... au cours des jours précédant sa mort, compte tenu du caractère complet de l'information et de l'élucidation des causes de décès (arrêt attaqué p. 21 et 22); "alors que, dans leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que les professeurs Piva et Lazarini avaient noté dans leur rapport que les investigations médico-légales n'ont pas mis en évidence de traces d'importantes violences susceptibles d'entraîner le décès des frères Y...; que les parties civiles en déduisaient qu'à contrario il y avait des traces de violences, ce qui corroborerait les constatations de traces de sang relevées par les pompiers; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations des pompiers étaient sans valeur dès lors que les traces de sang correspondraient en réalité à l'écoulement de liquide consécutif au décollement de la peau qui était en état de putréfaction, sans se prononcer sur les mentions à tous le moins équivoques du rapport d'expertise des professeurs Piva et Lazarini, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fernand, - Y... Angéline, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 novembre 1995, qui, dans l'information ouverte sur leur plainte contre personne non dénommée pour assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale; violation des droits de l a défense; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier d'instruction a été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans le délai prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale; "alors que, dans le délai courant à compter de la date de convocation à l'audience, le dossier complet doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de l'avocat des parties civiles; que l'absence de mention du dépôt du dossier ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il se déduit de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation cinq jours au moins avant la date de l'audience et tenu, pendant ce délai, à la disposition des avocats des parties civiles; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte déposée par M. et Mme Y... du chef d'assassinat; "aux motifs que si les experts X... et Nicole ont mentionné que l'analyse du disque dur permet d'envisager l'existence d'autres configurations informatiques, cette affirmation ne signifie pas que des documents inexploités se trouvent à un autre niveau du disque dur; que les experts évoquent seulement l'hypothèse que des documents aient été élaborés sur d'autres installations informatiques ; que rien ne permet de supposer que d'autres informations puissent être relevées à l'analyse des sous couches d'effacement; que les déclarations des pompiers selon lesquelles la chemise de Christian Y... aurait été tachée de sang ont été expliquées par les autopsies; que seules des décollements de la peau dues à la putréfaction qui engendre l'écoulement d'un liquide a pu colorer certaines parties des vêtements; que les impressions rapides et superficielles des pompiers sont insuffisantes pour contredire efficacement des constatations médicales précises et détaillées; que les ceintures de sécurité des frères Y... apparaissent sur les photographies placées normalement, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire des parties civiles; que la confrontation des thèses ou études réalisées sur les doubles suicides avec le cas des frères Y... n'aurait aucune valeur déterminante et précise dans le cadre d'une information judiciaire fondée sur des expertises matérielles et scientifiques; que le magistrat instructeur a joint au dossier certaines pièces provenant du dossier dit du "racket fiscal"; que la partie civile ne fournit pas de motivation précise de nature à justifier sa demande de versement de l'entier dossier; qu'à l'issue de l'information, la production de l'intégralité du dossier dit du "racket fiscal" ne présente aucune utilité pour la manifestation de la vérité; que l'information minutieusement menée de manière complète a permis d'établir, sans doute possible, toutes les hypothèses ayant été envisagées, d'une part que l'unique cause de la mort des frères Y... était une intoxication oxycarbonnée aggravée par la prise d'hypnotiques puissants, d'autre part que ce décès résultait d'une décision délibérée des frères Y..., exprimée à plusieurs reprises par Fernand Y... au cours des jours précédant sa mort, compte tenu du caractère complet de l'information et de l'élucidation des causes de décès (arrêt attaqué p. 21 et 22); "alors que, dans leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que les professeurs Piva et Lazarini avaient noté dans leur rapport que les investigations médico-légales n'ont pas mis en évidence de traces d'importantes violences susceptibles d'entraîner le décès des frères Y...; que les parties civiles en déduisaient qu'à contrario il y avait des traces de violences, ce qui corroborerait les constatations de traces de sang relevées par les pompiers; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations des pompiers étaient sans valeur dès lors que les traces de sang correspondraient en réalité à l'écoulement de liquide consécutif au décollement de la peau qui était en état de putréfaction, sans se prononcer sur les mentions à tous le moins équivoques du rapport d'expertise des professeurs Piva et Lazarini, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés"; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Qu'un tel moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725accd5801467741faea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel