Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faed
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu; "alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu; que dès lors en l'espèce où l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré sans même préciser celui du magistrat qui l'a prononcé, la Cour de Cassation, qui ne peut s'assurer de la régularité de cette décision, devra la censurer"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, de l'ancien article 422 dudit Code, de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défauts de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'usage d'une marque sans autorisation et de complicité de cette infraction; "aux motifs : "1°) sur la publicité parue dans le journal "Portugal no mundo"; "que le prévenu ne saurait se retrancher derrière son ignorance de la langue portugaise pour prétendre qu'il n'a pas fait utiliser son patronyme à titre de marque alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, ses fonctions impliquaient sa participation à la conception et à la diffusion des annonces publicitaires; "que la mention "prix Y..." en portugais fait allusion à ce qui caractérise la marque Y..., à savoir des prix réduits; qu'il s'est ainsi rendu complice d'usage d'une marque sans autorisation; "2°) sur la mention "directeur Michel Y..." ; "que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres; "que Michel Y... ne saurait donc soutenir que son nom devait être apposé sur la vitrine des "Pompes Funèbres de Belleville"; "qu'ici encore Michel Y... a fait usage sans autorisation de la marque Y...; "que ces faits entrent dans les prévisions de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle; "3°) et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu est le directeur commercial de la société "les Pompes Funèbres de Belleville"; que ces fonctions correspondent traditionnellement au secteur de la promotion et de la vente des produits et services; que le prévenu les exerçait certes à temps partiel mais de manière effective; que l'exercice de telles fonctions implique nécessairement la participation de Michel Y... à la conception et à la diffusion des annonces publicitaires, surtout lorsque celles-ci faisaient état de son nom comme c'est le cas en l'espèce; que les dénégations du prévenu, qui ne sont étayées par aucune des pièces du dossier, ne sauraient -à elles seules- l'exonérer de sa responsabilité au titre de la complicité par aide, assistance et fourniture du moyen que constituait son patronyme; "alors que, d'une part, et en ce qui concerne la publicité parue dans le journal portugais, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la participation concrète du prévenu aux faits poursuivis et non à ce dernier de prouver son innocence; que dès lors en l'espèce où le demandeur contestait avoir participé à la décision de faire diffuser la publicité litigieuse dont son coprévenu de nationalité portugaise et dirigeant de l'entreprise avait reconnu la paternité, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déduisant sa participation aux faits poursuivis en qualité de complice de ses seules fonctions de directeur commercial; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de Michel Y... tiré de ce que son coprévenu avait reconnu avoir pris la décision de faire figurer la mention "prix Michel Y..." dans la publicité rédigée en portugais, langue qu'il ignorait; "alors qu'enfin, le seul fait pour le directeur commercial d'une entreprise de travailler en qualité de préposé sous les ordres du dirigeant légal de celle-ci qui a fait apposer son prénom et son nom patronymique sur la vitrine de son magasin avec l'indication de ses fonctions, ne peut constituer à la charge de ce préposé l'infraction d'usage sans autorisation de la marque Y... dès lors qu'une telle indication ne porte pas sur une marque mais seulement sur l'identité et les fonctions d'un des employés de l'entreprise; qu'au surplus il n'a pas été établi que le demandeur soit l'auteur de cette indication; que dès lors, le chef de l'arrêt déclarant le demandeur coupable de contrefaçon de marque et d'usage de marque contrefaite, est dépourvu de toute base légale"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 423-1 ancien de l'ancien Code pénal, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur les dommages-intérêts, y ajoutant, a ordonné la publication de sa décision dans trois journaux au choix de la partie civile, sans que le coût de cette insertion dépasse 10 000 francs par publication; "au motif que la cassation a été totale; qu'il y a donc lieu de statuer sur la réparation; "alors que, d'une part, la partie civile n'ayant pas interjeté appel du jugement dont seuls le ministère public et le prévenu avaient demandé la réformation, la Cour a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale en aggravant sur ces seuls appels le sort du prévenu concernant la publication ordonnée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts complémentaires en portant le coût maximum de cette mesure de 10 000 francs à 30 000 francs; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle applicable au jour où la Cour a statué, les frais de publication de la décision de condamnation ne peuvent excéder le maximum de l'amende encourue, cette amende étant en vertu de l'ancien article 422 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de 20 000 francs maximum en sorte que la Cour a violé ces textes en prévoyant une publication d'un coût maximum de 30 000 francs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 novembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour contrefaçon de marque, usage de marque contrefaite et complicité de ces délits, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu; "alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu; que dès lors en l'espèce où l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré sans même préciser celui du magistrat qui l'a prononcé, la Cour de Cassation, qui ne peut s'assurer de la régularité de cette décision, devra la censurer"; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, de l'ancien article 422 dudit Code, de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défauts de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'usage d'une marque sans autorisation et de complicité de cette infraction; "aux motifs : "1°) sur la publicité parue dans le journal "Portugal no mundo"; "que le prévenu ne saurait se retrancher derrière son ignorance de la langue portugaise pour prétendre qu'il n'a pas fait utiliser son patronyme à titre de marque alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, ses fonctions impliquaient sa participation à la conception et à la diffusion des annonces publicitaires; "que la mention "prix Y..." en portugais fait allusion à ce qui caractérise la marque Y..., à savoir des prix réduits; qu'il s'est ainsi rendu complice d'usage d'une marque sans autorisation; "2°) sur la mention "directeur Michel Y..." ; "que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres; "que Michel Y... ne saurait donc soutenir que son nom devait être apposé sur la vitrine des "Pompes Funèbres de Belleville"; "qu'ici encore Michel Y... a fait usage sans autorisation de la marque Y...; "que ces faits entrent dans les prévisions de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle; "3°) et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu est le directeur commercial de la société "les Pompes Funèbres de Belleville"; que ces fonctions correspondent traditionnellement au secteur de la promotion et de la vente des produits et services; que le prévenu les exerçait certes à temps partiel mais de manière effective; que l'exercice de telles fonctions implique nécessairement la participation de Michel Y... à la conception et à la diffusion des annonces publicitaires, surtout lorsque celles-ci faisaient état de son nom comme c'est le cas en l'espèce; que les dénégations du prévenu, qui ne sont étayées par aucune des pièces du dossier, ne sauraient -à elles seules- l'exonérer de sa responsabilité au titre de la complicité par aide, assistance et fourniture du moyen que constituait son patronyme; "alors que, d'une part, et en ce qui concerne la publicité parue dans le journal portugais, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la participation concrète du prévenu aux faits poursuivis et non à ce dernier de prouver son innocence; que dès lors en l'espèce où le demandeur contestait avoir participé à la décision de faire diffuser la publicité litigieuse dont son coprévenu de nationalité portugaise et dirigeant de l'entreprise avait reconnu la paternité, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déduisant sa participation aux faits poursuivis en qualité de complice de ses seules fonctions de directeur commercial; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de Michel Y... tiré de ce que son coprévenu avait reconnu avoir pris la décision de faire figurer la mention "prix Michel Y..." dans la publicité rédigée en portugais, langue qu'il ignorait; "alors qu'enfin, le seul fait pour le directeur commercial d'une entreprise de travailler en qualité de préposé sous les ordres du dirigeant légal de celle-ci qui a fait apposer son prénom et son nom patronymique sur la vitrine de son magasin avec l'indication de ses fonctions, ne peut constituer à la charge de ce préposé l'infraction d'usage sans autorisation de la marque Y... dès lors qu'une telle indication ne porte pas sur une marque mais seulement sur l'identité et les fonctions d'un des employés de l'entreprise; qu'au surplus il n'a pas été établi que le demandeur soit l'auteur de cette indication; que dès lors, le chef de l'arrêt déclarant le demandeur coupable de contrefaçon de marque et d'usage de marque contrefaite, est dépourvu de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 423-1 ancien de l'ancien Code pénal, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur les dommages-intérêts, y ajoutant, a ordonné la publication de sa décision dans trois journaux au choix de la partie civile, sans que le coût de cette insertion dépasse 10 000 francs par publication; "au motif que la cassation a été totale; qu'il y a donc lieu de statuer sur la réparation; "alors que, d'une part, la partie civile n'ayant pas interjeté appel du jugement dont seuls le ministère public et le prévenu avaient demandé la réformation, la Cour a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale en aggravant sur ces seuls appels le sort du prévenu concernant la publication ordonnée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts complémentaires en portant le coût maximum de cette mesure de 10 000 francs à 30 000 francs; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle applicable au jour où la Cour a statué, les frais de publication de la décision de condamnation ne peuvent excéder le maximum de l'amende encourue, cette amende étant en vertu de l'ancien article 422 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de 20 000 francs maximum en sorte que la Cour a violé ces textes en prévoyant une publication d'un coût maximum de 30 000 francs"; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, d'une part, Edouard Y..., partie civile, a interjeté appel du jugement; Que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré a ordonné, sur la demande de la partie civile, la publication de sa décision dans trois journaux non pas à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, mais à titre de réparation civile; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725accd5801467741faed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel