Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faee
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi modifiée du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X..., directeur de publication du Figaro, coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, et en répression, l'a condamné à 150 000 francs d'amende outre 80 000 francs de dommages-intérêts pour le Comité National de lutte contre le tabagisme, la société Le Figaro étant déclarée civilement responsable ; "aux motifs que "la responsabilité du directeur de publication doit s'apprécier dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, l'article incriminé a été réalisé par le service commercial du Figaro Magazine; qu'en conséquence, il a été réalisé sous la responsabilité de Christian X..., qui, en sa qualité, devait s'assurer que la publication ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur ; que Christian X... est donc personnellement responsable de l'infraction qui été commise"; "alors que la seule qualité de directeur de publication du prévenu n'est pas de nature à établir à son encontre les éléments matériels et intentionnels de l'infraction; qu'en se bornant à énoncer que l'article incriminé avait été réalisé sous la responsabilité du directeur de publication qui, en cette qualité, devait s'assurer que celle-ci ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur, la Cour a en réalité mis à sa charge, en raison de sa seule qualité, une présomption de responsabilité exclue en la matière; que dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, - LA SOCIETE LE FIGARO SA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1994 qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 150 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi modifiée du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X..., directeur de publication du Figaro, coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, et en répression, l'a condamné à 150 000 francs d'amende outre 80 000 francs de dommages-intérêts pour le Comité National de lutte contre le tabagisme, la société Le Figaro étant déclarée civilement responsable ; "aux motifs que "la responsabilité du directeur de publication doit s'apprécier dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, l'article incriminé a été réalisé par le service commercial du Figaro Magazine; qu'en conséquence, il a été réalisé sous la responsabilité de Christian X..., qui, en sa qualité, devait s'assurer que la publication ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur ; que Christian X... est donc personnellement responsable de l'infraction qui été commise"; "alors que la seule qualité de directeur de publication du prévenu n'est pas de nature à établir à son encontre les éléments matériels et intentionnels de l'infraction; qu'en se bornant à énoncer que l'article incriminé avait été réalisé sous la responsabilité du directeur de publication qui, en cette qualité, devait s'assurer que celle-ci ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur, la Cour a en réalité mis à sa charge, en raison de sa seule qualité, une présomption de responsabilité exclue en la matière; que dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que Christian X..., directeur de publication du quotidien "Le Figaro", et la société du même nom, éditeur du journal, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 - devenu l'article L.355-25 du Code de la santé publique - à la suite de la parution, le 4 septembre 1993, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé "Le Figaro Magazine", d'un article consacré au lancement, par le "groupe Rothmans", d'un nouveau produit, les cigarettes "Craven International Light", et illustré d'un paquet ouvert de ces cigarettes; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du second degré énoncent qu'en l'état de la législation applicable, la responsabilité pénale du directeur de publication ne peut être recherchée que dans les conditions du droit commun; qu'ils retiennent ensuite, par motifs propres et adoptés, que l'article incriminé, dont ils caractérisent l'illicéité, réalisé par le service commercial du magazine n'a pu, à raison de son emplacement et de sa présentation, être publié à l'insu du directeur de publication, tenu d'une obligation de contrôle et de surveillance; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- sante publique
Référence
613725accd5801467741faee
Données disponibles
- Texte intégral