Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faef
- Date
- 13 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jeannine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de fraude fiscale, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 février 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure pour fraude fiscale suivie contre Jeannine Z..., épouse X...; "aux motifs que l'ordonnance du 30 mars 1995 du juge d'instruction de Bobigny aux fins d'annulation de la procédure suivie contre Jeannine X... mentionne que la plainte du chef de fraude fiscale déposée le 21 mai 1990 a été largement étayée, pour ne pas dire essentiellement, par une procédure judiciaire instruite au tribunal de grande instance de Melun, procédure entièrement annulée par jugement du 26 mai 1993; que, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale du foyer X..., l'administration des Impôts avait régulièrement exercé son droit de communication d'une procédure judiciaire en cours d'information au tribunal de grande instance de Melun pour abus de biens sociaux; que la décision annulant postérieurement la procédure suivie à Melun ne s'étend pas aux pièces dont copie avait été antérieurement jointe à la procédure distincte instruite pour fraude fiscale; que l'interdiction édictée par l'article 174 du Code de procédure pénale ne concerne, aux termes mêmes de ce texte, que les parties aux débats; que la procédure pour fraude fiscale est différente de la procédure annulée à Melun et concerne des débats nécessairement distincts; "alors que l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des lois des 4 janvier 1993 et 24 août 1993, interdit, sans restriction aucune, "de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties"; que cette prohibition est générale et ne saurait être limitée à la procédure qui a fait l'objet de l'annulation; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait, pour refuser d'annuler la procédure suivie contre Jeannine X... pour fraude fiscale, essentiellement fondée sur des actes de procédure déclarés nuls, retenir que la procédure pour fraude fiscale était différente de la procédure annulée à Melun et concernait des débats nécessairement distincts"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans l'information ouverte contre Jeannine Z... du chef de fraude fiscale, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation de tout ou partie des pièces de celle-ci, la plainte de l'Administration visant certaines pièces d'une procédure d'abus de biens sociaux annulée entre temps par une juridiction de jugement; Attendu que, si c'est à tort que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation a cru devoir se référer à l'article 174 du Code de procédure pénale inapplicable en l'espèce, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors qu'il résulte des indications de l'arrêt que la procédure pour fraude fiscale reposait également sur d'autres éléments que ceux tirés de la procédure annulée - notamment sur les résultats d'une VASFE - et qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été ainsi portée aux droits de la défense; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613725accd5801467741faef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA