Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faf3
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif a débouté Gisèle A... de sa constitution de partie civile; "aux motifs adoptés que Gisèle A... peut se voir opposer en l'espèce la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" dans la mesure où responsable en titre du commerce de bestiaux, elle s'est déchargée de sa gestion sur son époux sans contrôler l'action de ce dernier et sans s'inquiéter du sort des animaux; qu'elle a ainsi commis des fautes de négligence qui ont concouru à la réalisation du dommage dont elle demande réparation et qu'elle est elle-même coutumière de mauvais traitements à animaux ainsi que le démontre sa condamnation par le tribunal de police de Semur-en-Auxois, le 13 septembre 1993 (cote D 35); "et aux motifs propres que par ses écritures, Gisèle A... reconnaît que son mari, Norbert A..., l'aidait dans son activité commerciale et que c'est celui-ci qui s'est occupé de la transaction litigieuse avec M. X...; qu'il en résulte que Norbert A... a bien agi en qualité de préposé de son épouse; que la responsabilité de cette dernière est donc bien engagée de ce fait; "alors d'une part que dans ses conclusions délaissées, Gisèle A... avait fait valoir que Norbert A... n'avait pas agi sur ordre de son commettant et que son intervention a dépassé la mission qui lui avait été confiée; que la Cour qui n'a répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Gisèle A... n'a pas légalement justifié sa décision; "alors d'autre part que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont fondés sur une précédente condamnation de Gisèle A... pour des faits similaires à ceux objets de la présente procédure sans rechercher si l'infraction poursuivie lui avait causé un dommage, n'ont pas légalement justifié leur décision"; Sur le premier moyen de cassation, dirigié contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 janvier 1993, pris de la violation des articles 99, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif rendu le 20 janvier 1993 a refusé de faire droit à la demande de Gisèle A... relative à la restitution des chevaux confiés au Centre d'Hébergement des Equidés Martyrs. "aux motifs que selon un rapport d'expertise du vétérinaire François Z..., les bêtes des époux A..., qui étaient parquées dans un pré sans surveillance et sans nourriture suffisante, étaient dans un état de maigreur préoccupant de nature à compromettre leur survie; qu'il y avait donc urgence à les confier à une oeuvre de protection animale; que les faits litigieux sont imputés à deux inculpés et que l'un d'eux, Norbert A..., est le mari de la demanderesse dont il gère l'élevage de bestiaux; que si les animaux maltraités étaient restitués à leur propriétaire, ils seraient de nouveau exposés aux carences d'aliments et de soins qui ont failli entraîner leur perte et dont, suivant les premiers résultats de l'enquête, les époux A... seraient coutumiers; "alors que l'instruction n'a retenu à l'encontre de Gisèle A... aucune charge; qu'en retenant néanmoins que la restitution à leur propriétaire des chevaux risquerait de les exposer à nouveau aux carences d'aliments et de soins qui ont failli causer leur perte, et dont, suivant les premiers résultats de l'enquête, les époux A... seraient coutumiers, la Cour a statué par des motifs hypothétiques privant sa décision de base égale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) - B... Gisèle, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 20 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Norbert A... et Jacques X... pour actes de cruautés ou sévices graves envers des animaux domestiques, a rejeté sa demande en restitution; 2°) - A... Norbert, B... Gisèle, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 7 décembre 1994, qui a condamné le premier, pour contraventions de mauvais traitements envers des animaux domestiques, à 11 amendes de 1 000 francs chacune, a ordonné la remise des chevaux à une oeuvre de protection animale déclarée, et a débouté la seconde de ses demandes; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi de Norbert A... : Attendu que les contraventions de mauvais traitements envers des animaux domestiques dont Norbert A... a été déclaré coupable, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; que, dès lors, l'action publique est éteinte de ce chef; Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, la Cour de Cassation reste cependant compétente pour prononcer sur les intérêts civils, qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi; que, toutefois, aucun moyen n'est produit, par le demandeur, contre les dispositions de l'arrêt le condamnant à des réparations civiles; II - Sur le pourvoi de Gisèle B... : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif a débouté Gisèle A... de sa constitution de partie civile; "aux motifs adoptés que Gisèle A... peut se voir opposer en l'espèce la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" dans la mesure où responsable en titre du commerce de bestiaux, elle s'est déchargée de sa gestion sur son époux sans contrôler l'action de ce dernier et sans s'inquiéter du sort des animaux; qu'elle a ainsi commis des fautes de négligence qui ont concouru à la réalisation du dommage dont elle demande réparation et qu'elle est elle-même coutumière de mauvais traitements à animaux ainsi que le démontre sa condamnation par le tribunal de police de Semur-en-Auxois, le 13 septembre 1993 (cote D 35); "et aux motifs propres que par ses écritures, Gisèle A... reconnaît que son mari, Norbert A..., l'aidait dans son activité commerciale et que c'est celui-ci qui s'est occupé de la transaction litigieuse avec M. X...; qu'il en résulte que Norbert A... a bien agi en qualité de préposé de son épouse; que la responsabilité de cette dernière est donc bien engagée de ce fait; "alors d'une part que dans ses conclusions délaissées, Gisèle A... avait fait valoir que Norbert A... n'avait pas agi sur ordre de son commettant et que son intervention a dépassé la mission qui lui avait été confiée; que la Cour qui n'a répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Gisèle A... n'a pas légalement justifié sa décision; "alors d'autre part que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se sont fondés sur une précédente condamnation de Gisèle A... pour des faits similaires à ceux objets de la présente procédure sans rechercher si l'infraction poursuivie lui avait causé un dommage, n'ont pas légalement justifié leur décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision de débouté de la partie civile sans encourir les griefs du moyen, lequel se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, dirigié contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 janvier 1993, pris de la violation des articles 99, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif rendu le 20 janvier 1993 a refusé de faire droit à la demande de Gisèle A... relative à la restitution des chevaux confiés au Centre d'Hébergement des Equidés Martyrs. "aux motifs que selon un rapport d'expertise du vétérinaire François Z..., les bêtes des époux A..., qui étaient parquées dans un pré sans surveillance et sans nourriture suffisante, étaient dans un état de maigreur préoccupant de nature à compromettre leur survie; qu'il y avait donc urgence à les confier à une oeuvre de protection animale; que les faits litigieux sont imputés à deux inculpés et que l'un d'eux, Norbert A..., est le mari de la demanderesse dont il gère l'élevage de bestiaux; que si les animaux maltraités étaient restitués à leur propriétaire, ils seraient de nouveau exposés aux carences d'aliments et de soins qui ont failli entraîner leur perte et dont, suivant les premiers résultats de l'enquête, les époux A... seraient coutumiers; "alors que l'instruction n'a retenu à l'encontre de Gisèle A... aucune charge; qu'en retenant néanmoins que la restitution à leur propriétaire des chevaux risquerait de les exposer à nouveau aux carences d'aliments et de soins qui ont failli causer leur perte, et dont, suivant les premiers résultats de l'enquête, les époux A... seraient coutumiers, la Cour a statué par des motifs hypothétiques privant sa décision de base égale"; Attendu que le rejet par le présent arrêt du pourvoi formé par Gisèle B... contre l'arrêt du 7 décembre 1994 de la Cour d'appel de Dijon rend sans objet son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 janvier 1993; Que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de Norbert A... : DECLARE l'action publique éteinte ; Le REJETTE en ce qui concerne les dispositions le condamnant à des réparations civiles; II - Sur le pourvoi de Gisèle B..., épouse A... : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt au fond : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725accd5801467741faf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel