Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faf5
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Philippe X..., et le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Bruno A..., pris de la violation des articles 331 et 332, alinéas 1 et 3, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du nouveau Code pénal, 349, 361 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de viols aggravés sur les personnes d'Amandine et Gwenaëlle X... ainsi que sur Franck et Patrick Y... et Samuel Z... et d'agressions sexuelles aggravées sur ces mêmes mineurs; "alors que, si la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé quant aux viols qui lui étaient reprochés, ils ont par ailleurs exclu tout acte de pénétration sexuelle sur les victimes desdits viols en répondant affirmativement aux questions relatives aux agressions sexuelles qui lui étaient également imputées pour la même période de temps sur les mêmes enfants, ces dernières questions précisant que les agressions sexuelles étaient exemptes d'actes de pénétration; que, dès lors, le viol étant défini par l'article 332 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits et par l'article 222-23 du nouveau Code pénal entré en vigueur avant que la cour d'assises ne statue, comme tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, la contradiction irréductible qui affecte les deux séries de questions relatives aux viols et aux agressions sexuelles auxquelles il a été répondu affirmativement, prive de toute base légale la condamnation pour viols aggravés qui seule pourrait justifier la condamnation de l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 7 décembre 1995, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Philippe X..., et le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Bruno A..., pris de la violation des articles 331 et 332, alinéas 1 et 3, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du nouveau Code pénal, 349, 361 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de viols aggravés sur les personnes d'Amandine et Gwenaëlle X... ainsi que sur Franck et Patrick Y... et Samuel Z... et d'agressions sexuelles aggravées sur ces mêmes mineurs; "alors que, si la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé quant aux viols qui lui étaient reprochés, ils ont par ailleurs exclu tout acte de pénétration sexuelle sur les victimes desdits viols en répondant affirmativement aux questions relatives aux agressions sexuelles qui lui étaient également imputées pour la même période de temps sur les mêmes enfants, ces dernières questions précisant que les agressions sexuelles étaient exemptes d'actes de pénétration; que, dès lors, le viol étant défini par l'article 332 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits et par l'article 222-23 du nouveau Code pénal entré en vigueur avant que la cour d'assises ne statue, comme tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, la contradiction irréductible qui affecte les deux séries de questions relatives aux viols et aux agressions sexuelles auxquelles il a été répondu affirmativement, prive de toute base légale la condamnation pour viols aggravés qui seule pourrait justifier la condamnation de l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle"; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de huit voix au moins, aux questions qui leur étaient posées relatives à la culpabilité des deux accusés, d'une part, des chefs de viols aggravés commis en 1992 et 1993 sur Amandine X..., Gwenaëlle X..., Patrick Y..., Franck Y... et Samuel Z..., et, d'autre part, des chefs d'agressions sexuelles aggravées sur les mêmes victimes et à la même époque; Attendu qu'il n'en résulte aucune contradiction dans la mesure où il ressort de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation qu'il leur était reproché, à la fois, des actes comportant des pénétrations sexuelles et d'autres actes, distincts des précédents, constitutifs d'agressions sexuelles sans pénétration commis durant la même période sur les mêmes enfants; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613725accd5801467741faf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel