Cour de Cassation · cr — 3 juillet 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faf8
- Date
- 3 juillet 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent à l'audience du 28 juin 1995 au cours de laquelle il a été rendu";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1995, qui, pour exécution d'un travail clandestin, l'a condamné à 15 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent à l'audience du 28 juin 1995 au cours de laquelle il a été rendu"; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ; Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juillet 1996
Référence
613725accd5801467741faf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel