Cour de Cassation · cr — 15 mars 1994
- ECLI
- 613725accd5801467741fb03
- Date
- 15 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de coups, violences de voies de fait avec préméditation et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois, assortie du sursis probatoire pendant deux ans et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en définitive, les faits reprochés à l'intéressée sont constants non sérieusement contestés par Nicole Y... (qui s'est surtout efforcée de faire apparaître à l'audience de la Cour et le caractère particulièrement trouble du rôle certes fautif et peu scrupuleux de Michel X...) et constitutifs du délit reproché ; que Nicole Y... a reconnu la matérialité des faits mais s'est efforcée de limiter la portée réelle de ses agissements en les plaçant dans le contexte de ses rapports exacerbés avec le docteur Michel X..., qu'elle voulait ennuyer directement ou à travers des amis ; "alors, d'une part, que les juges du fond se doivent de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; que la Cour qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour qui n'a nullement caractérisé la circonstance de préméditation n'a pas derechef également justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicole, contre l'arrêt n° 577 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 juin 1992, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné la confusion de cette peine avec une autre, de même nature et de même durée prononcé à son encontre le même jour, dit que ladite condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de coups, violences de voies de fait avec préméditation et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois, assortie du sursis probatoire pendant deux ans et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en définitive, les faits reprochés à l'intéressée sont constants non sérieusement contestés par Nicole Y... (qui s'est surtout efforcée de faire apparaître à l'audience de la Cour et le caractère particulièrement trouble du rôle certes fautif et peu scrupuleux de Michel X...) et constitutifs du délit reproché ; que Nicole Y... a reconnu la matérialité des faits mais s'est efforcée de limiter la portée réelle de ses agissements en les plaçant dans le contexte de ses rapports exacerbés avec le docteur Michel X..., qu'elle voulait ennuyer directement ou à travers des amis ; "alors, d'une part, que les juges du fond se doivent de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; que la Cour qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour qui n'a nullement caractérisé la circonstance de préméditation n'a pas derechef également justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Nicole Y... coupable du délit de violences volontaires avec préméditation, les juges d'appel, outre les motifs repris au moyen énoncent qu'à la suite d'un différend avec son amant, Michel X..., la prévenue a, pendant plus de trois jours, adressé des appels téléphoniques incessants à un confrère de celui-ci, et à l'épouse de ce dernier ; qu'ils ont ainsi caractérisé l'élément intentionnel des violences exercées comme leur caractère prémédité et légalement justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la demanderesse a, par mémoire complémentaire, déclaré se désister de son second moyen, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1994
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
613725accd5801467741fb03
Données disponibles
- Texte intégral