Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1994
- ECLI
- 613725accd5801467741fb09
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François A..., partie civile, était régulièrement représenté par son avocat à l'audience du 19 janvier 1993 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait prononcé le 16 février 1993, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-François, partie civile, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineures Eugénie et Anne-Victoria, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 16 février 1993 qui, dans la procédure suivie contre Belgasem ZENATI pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François A..., partie civile, était régulièrement représenté par son avocat à l'audience du 19 janvier 1993 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait prononcé le 16 février 1993, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu, dès lors, que le pourvoi, formé le 24 mars 1993 près l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1994
Référence
613725accd5801467741fb09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel