Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb22
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Christian X... et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur X... coupable du chef de blessures involontaires sur la personne de M. F...; "aux motifs que les docteurs Deponge et Chodkiewicz, premiers experts commis, ont estimé qu'en ne décelant pas l'existence de la luxation, les prévenus n'avaient commis aucune faute; qu'en effet, ils se trouvaient dans le cadre de l'urgence, que l'agitation et les douleurs diffuses du blessé rendaient pratiquement irréalisables des clichés de bonne qualité et qu'il n'y avait pas de symptomatologie d'appel patente; "que le professeur Z..., auquel une contre-expertise avait été confiée, a d'abord considéré qu'en présence d'un polytraumatisé se plaignant de douleurs cervicales, tous les examens n'avaient pas été pratiqués; que, dans un contexte clinique difficile, les médecins avaient manqué de perspicacité et que le non établissement du diagnostic était responsable de la tétraplégie; "que, dans un rapport complémentaire, ce praticien a conclu que, compte tenu du contexte des blessures de Gilbert Terrasse, il aurait été souhaitable de réaliser une radiographie du rachis cervical complet; que, toutefois, à son arrivée à l'hôpital le blessé ne présentait pas de symptôme neurologique rendant cette radiographie obligatoire; qu'une plainte concernant des douleurs cervicales précises aurait été un argument pour la faire pratiquer; "que Gilbert F... n'est pas resté à l'hôpital de Semur quelques heures, mais cinq jours et demi; que les dires de son épouse selon laquelle "au début il avait mal partout puis par la suite il s'est plaint plus précisément de douleurs cervicales et de douleurs dans le dos" sont confortés par le fait que le blessé avait une déchirure totale des ligaments au niveau des vertèbres concernées par la luxation, ce qui devait entraîner une douleur extrêmement vive à cet endroit; que, par ailleurs, le 5 avril 1989, Mme F... a constaté que son mari avait les jambes raides et qu'elle en a fait part au personnel médical; que, le lendemain en début d'après-midi, en arrivant à l'hôpital de Semur, l'interne du SAMU de Dijon a immédiatement constaté que Gilbert F... faisait une tétraplégie; "que Gilbert F... a donc présenté sinon au moment de son admission à l'hôpital de Semur, du moins dans les jours qui ont suivi, des symptômes qui, selon l'expert Z..., étaient ceux d'une luxation cervicale; qu'en présence de ces symptômes les médecins auraient dû suspecter l'existence de l'affection et procéder à un examen radiologique du rachis cervical en entier; qu'ils se sont abstenus de faire et qu'il apparaît à la Cour qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs et qu'ils n'ont pas utilisé les moyens d'investigation dont ils disposaient pour établir le diagnostic de la luxation; que, ce faisant, ils se sont rendus coupables d'un manque de précaution au sens de l'article 320 du Code pénal; "que la responsabilité des trois médecins doit être retenue; qu'en effet, Régis Y... a eu à s'occuper de Gilbert Terrasse non seulement lors de l'admission de celui-ci à l'hôpital mais également à compter de la soirée du 4 avril au cours de laquelle le blessé a été transporté dans le service de réanimation où il est resté jusqu'à son départ à Dijon; qu'il fait valoir qu'en sa qualité d'anesthésiste, il n'était pas chargé d'effectuer le bilan traumatologique de Gilbert Terrasse, mais que le 5 avril est le jour où Mme F... a constaté que son mari avait un défaut de motricité des jambes, qu'elle a décrit comme une raideur; qu'en sa qualité de médecin, Régis Y... ne devait pas méconnaître ce symptôme, particulièrement révélateur de l'existence de la luxation; "que Gilbert F... est resté en chirurgie 1 du samedi à midi au mardi soir et qu'X... a assuré la direction de ce service jusqu'au lundi soir; qu'en outre, le transfert du blessé en réanimation le mardi soir n'a pas eu pour effet de libérer le chirurgien de toute obligation de soins vis-à-vis de celui-ci; que Christian X... aurait donc dû s'assurer de l'état du malade en revenant le 6 avril, après deux jours de congé; "que Joseph C... a examiné Gilbert Terrasse lors de son admission mais qu'il en a également eu la responsabilité en tant que chirurgien, le 5 avril, en l'absence de Christian X...; que, comme il l'a été exposé, le transfert du blessé en réanimation n'avait pas déchargé le chirurgien de toute obligation de soins; qu'il devait donc lui aussi s'assurer de l'état du malade et faire procéder aux examens qui s'imposaient; "que, dans son rapport du 17 juin 1992, l'expert Z... conclut que le non établissement du diagnostic de luxation cervicale est responsable de la tétraplégie; que, dans un rapport ultérieur, établi à la demande du tribunal administratif, il considère qu'il n'y aurait qu'imputabilité partielle; que, cependant, même dans cette hypothèse, les conséquences physiques resteraient telles que l'incapacité totale temporaire entraînée par la faute des médecins demeurerait supérieure à trois mois" (cf. arrêt p. 5 à 7); "alors que, pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever - conformément aux conclusions expertales - que l'état d'agitation du patient, alcoolique chronique victime de manifestations de délirium tremens, rendait pratiquement irréalisable la pratique de clichés cervicaux au niveau de la charnière cervico-dorsale, de sorte qu'en l'absence de symptôme évident d'une lésion cervicale, le comportement des médecins ne pouvait être imputé à faute (cf. jugement p. 5 et 6); "que, dès lors, en réformant cette décision sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale"; Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Régis Y...; Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Joseph D... et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur C... coupable du chef de blessures involontaires sur la personne de Gilbert Terrasse; "aux motifs que les docteurs Deponge et Chodkiewicz, premiers experts commis, ont estimé qu'en ne décelant pas l'existence de la luxation, les prévenus n'avaient commis aucune faute; qu'en effet, ils se trouvaient dans le cadre de l'urgence, que l'agitation et les douleurs diffuses du blessé rendaient pratiquement irréalisables des clichés de bonne qualité et qu'il n'y avait pas de symptomatologie d'appel patente; "que le professeur Z..., auquel une contre-expertise avait été confiée, a d'abord considéré qu'en présence d'un polytraumatisé se plaignant de douleurs cervicales, tous les examens n'avaient pas été pratiqués; que, dans un contexte clinique difficile, les médecins avaient manqué de perspicacité et que le non établissement du diagnostic était responsable de la tétraplégie; "que, dans un rapport complémentaire, ce praticien a conclu que, compte tenu du contexte des blessures de Gilbert Terrasse, il aurait été souhaitable de réaliser une radiographie du rachis cervical complet; que, toutefois, à son arrivée à l'hôpital le blessé ne présentait pas de symptôme neurologique rendant cette radiographie obligatoire; qu'une plainte concernant des douleurs cervicales précises aurait été un argument pour la faire pratiquer; "que Gilbert F... n'est pas resté à l'hôpital de Semur quelques heures, mais cinq jours et demi; que les dires de son épouse selon laquelle "au début il avait mal partout puis par la suite il s'est plaint plus précisément de douleurs cervicales et de douleurs dans le dos" sont confortés par le fait que le blessé avait une déchirure totale des ligaments au niveau des vertèbres concernées par la luxation, ce qui devait entraîner une douleur extrêmement vive à cet endroit; que, par ailleurs, le 5 avril 1989, Mme F... a constaté que son mari avait les jambes raides et qu'elle en a fait part au personnel médical; que, le lendemain en début d'après-midi, en arrivant à l'hôpital de Semur, l'interne du SAMU de Dijon a immédiatement constaté que Gilbert F... faisait une tétraplégie; "que Gilbert F... a donc présenté sinon au moment de son admission à l'hôpital de Semur, du moins dans les jours qui ont suivi, des symptômes qui, selon l'expert Z..., étaient ceux d'une luxation cervicale; qu'en présence de ces symptômes les médecins auraient dû suspecter l'existence de l'affection et procéder à un examen radiologique du rachis cervical en entier; qu'ils se sont abstenus de faire et qu'il apparaît à la Cour qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs et qu'ils n'ont pas utilisé les moyens d'investigation dont ils disposaient pour établir le diagnostic de la luxation; que, ce faisant, ils se sont rendus coupables d'un manque de précaution au sens de l'article 320 du Code pénal; "que la responsabilité des trois médecins doit être retenue; qu'en effet, Régis Y... a eu à s'occuper de Gilbert Terrasse non seulement lors de l'admission de celui-ci à l'hôpital mais également à compter de la soirée du 4 avril au cours de laquelle le blessé a été transporté dans le service de réanimation où il est resté jusqu'à son départ à Dijon; qu'il fait valoir qu'en sa qualité d'anesthésiste, il n'était pas chargé d'effectuer le bilan traumatologique de Gilbert Terrasse, mais que le 5 avril est le jour où Mme F... a constaté que son mari avait un défaut de motricité des jambes, qu'elle a décrit comme une raideur; qu'en sa qualité de médecin, Régis Y... ne devait pas méconnaître ce symptôme, particulièrement révélateur de l'existence de la luxation; "que Gilbert F... est resté en chirurgie 1 du samedi à midi au mardi soir et qu'X... a assuré la direction de ce service jusqu'au lundi soir; qu'en outre, le transfert du blessé en réanimation le mardi soir n'a pas eu pour effet de libérer le chirurgien de toute obligation de soins vis-à-vis de celui-ci; que Christian X... aurait donc dû s'assurer de l'état du malade en revenant le 6 avril, après deux jours de congé; "que Joseph C... a examiné Gilbert Terrasse lors de son admission mais qu'il en a également eu la responsabilité en tant que chirurgien, le 5 avril, en l'absence de Christian X...; que, comme il l'a été exposé, le transfert du blessé en réanimation n'avait pas déchargé le chirurgien de toute obligation de soins; qu'il devait donc lui aussi s'assurer de l'état du malade et faire procéder aux examens qui s'imposaient; "que, dans son rapport du 17 juin 1992, l'expert Z... conclut que le non établissement du diagnostic de luxation cervicale est responsable de la tétraplégie; que, dans un rapport ultérieur, établi à la demande du tribunal administratif, il considère qu'il n'y aurait qu'imputabilité partielle; que, cependant, même dans cette hypothèse, les conséquences physiques resteraient telles que l'incapacité totale temporaire entraînée par la faute des médecins demeurerait supérieure à trois mois" (cf. arrêt p. 5 à 7); "1°) alors que, pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever -conformément aux conclusions expertales- que l'état d'agitation du patient, alcoolique chronique victime de manifestations de délirium tremens, rendait pratiquement irréalisable la pratique de clichés cervicaux au niveau de la charnière cervico-dorsale, de sorte qu'en l'absence de symptôme évident d'une lésion cervicale, le comportement des médecins ne pouvait être imputé à faute (cf. jugement p. 5 et 6); "que, dès lors, en réformant cette décision sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que le juge doit préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient à l'appui de sa décision; "qu'ainsi, en affirmant péremptoirement que le docteur C... aurait eu la responsabilité du patient le 5 avril, en l'absence du docteur X..., sans préciser l'origine de cette constatation qui ne résulte d'aucun élément du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 319 et 320 du Code pénal et 222-19 du nouveau Code pénal"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - C... Joseph, - Y... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Christian X... et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur X... coupable du chef de blessures involontaires sur la personne de M. F...; "aux motifs que les docteurs Deponge et Chodkiewicz, premiers experts commis, ont estimé qu'en ne décelant pas l'existence de la luxation, les prévenus n'avaient commis aucune faute; qu'en effet, ils se trouvaient dans le cadre de l'urgence, que l'agitation et les douleurs diffuses du blessé rendaient pratiquement irréalisables des clichés de bonne qualité et qu'il n'y avait pas de symptomatologie d'appel patente; "que le professeur Z..., auquel une contre-expertise avait été confiée, a d'abord considéré qu'en présence d'un polytraumatisé se plaignant de douleurs cervicales, tous les examens n'avaient pas été pratiqués; que, dans un contexte clinique difficile, les médecins avaient manqué de perspicacité et que le non établissement du diagnostic était responsable de la tétraplégie; "que, dans un rapport complémentaire, ce praticien a conclu que, compte tenu du contexte des blessures de Gilbert Terrasse, il aurait été souhaitable de réaliser une radiographie du rachis cervical complet; que, toutefois, à son arrivée à l'hôpital le blessé ne présentait pas de symptôme neurologique rendant cette radiographie obligatoire; qu'une plainte concernant des douleurs cervicales précises aurait été un argument pour la faire pratiquer; "que Gilbert F... n'est pas resté à l'hôpital de Semur quelques heures, mais cinq jours et demi; que les dires de son épouse selon laquelle "au début il avait mal partout puis par la suite il s'est plaint plus précisément de douleurs cervicales et de douleurs dans le dos" sont confortés par le fait que le blessé avait une déchirure totale des ligaments au niveau des vertèbres concernées par la luxation, ce qui devait entraîner une douleur extrêmement vive à cet endroit; que, par ailleurs, le 5 avril 1989, Mme F... a constaté que son mari avait les jambes raides et qu'elle en a fait part au personnel médical; que, le lendemain en début d'après-midi, en arrivant à l'hôpital de Semur, l'interne du SAMU de Dijon a immédiatement constaté que Gilbert F... faisait une tétraplégie; "que Gilbert F... a donc présenté sinon au moment de son admission à l'hôpital de Semur, du moins dans les jours qui ont suivi, des symptômes qui, selon l'expert Z..., étaient ceux d'une luxation cervicale; qu'en présence de ces symptômes les médecins auraient dû suspecter l'existence de l'affection et procéder à un examen radiologique du rachis cervical en entier; qu'ils se sont abstenus de faire et qu'il apparaît à la Cour qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs et qu'ils n'ont pas utilisé les moyens d'investigation dont ils disposaient pour établir le diagnostic de la luxation; que, ce faisant, ils se sont rendus coupables d'un manque de précaution au sens de l'article 320 du Code pénal; "que la responsabilité des trois médecins doit être retenue; qu'en effet, Régis Y... a eu à s'occuper de Gilbert Terrasse non seulement lors de l'admission de celui-ci à l'hôpital mais également à compter de la soirée du 4 avril au cours de laquelle le blessé a été transporté dans le service de réanimation où il est resté jusqu'à son départ à Dijon; qu'il fait valoir qu'en sa qualité d'anesthésiste, il n'était pas chargé d'effectuer le bilan traumatologique de Gilbert Terrasse, mais que le 5 avril est le jour où Mme F... a constaté que son mari avait un défaut de motricité des jambes, qu'elle a décrit comme une raideur; qu'en sa qualité de médecin, Régis Y... ne devait pas méconnaître ce symptôme, particulièrement révélateur de l'existence de la luxation; "que Gilbert F... est resté en chirurgie 1 du samedi à midi au mardi soir et qu'X... a assuré la direction de ce service jusqu'au lundi soir; qu'en outre, le transfert du blessé en réanimation le mardi soir n'a pas eu pour effet de libérer le chirurgien de toute obligation de soins vis-à-vis de celui-ci; que Christian X... aurait donc dû s'assurer de l'état du malade en revenant le 6 avril, après deux jours de congé; "que Joseph C... a examiné Gilbert Terrasse lors de son admission mais qu'il en a également eu la responsabilité en tant que chirurgien, le 5 avril, en l'absence de Christian X...; que, comme il l'a été exposé, le transfert du blessé en réanimation n'avait pas déchargé le chirurgien de toute obligation de soins; qu'il devait donc lui aussi s'assurer de l'état du malade et faire procéder aux examens qui s'imposaient; "que, dans son rapport du 17 juin 1992, l'expert Z... conclut que le non établissement du diagnostic de luxation cervicale est responsable de la tétraplégie; que, dans un rapport ultérieur, établi à la demande du tribunal administratif, il considère qu'il n'y aurait qu'imputabilité partielle; que, cependant, même dans cette hypothèse, les conséquences physiques resteraient telles que l'incapacité totale temporaire entraînée par la faute des médecins demeurerait supérieure à trois mois" (cf. arrêt p. 5 à 7); "alors que, pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever - conformément aux conclusions expertales - que l'état d'agitation du patient, alcoolique chronique victime de manifestations de délirium tremens, rendait pratiquement irréalisable la pratique de clichés cervicaux au niveau de la charnière cervico-dorsale, de sorte qu'en l'absence de symptôme évident d'une lésion cervicale, le comportement des médecins ne pouvait être imputé à faute (cf. jugement p. 5 et 6); "que, dès lors, en réformant cette décision sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale"; Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Régis Y...; Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Joseph D... et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur C... coupable du chef de blessures involontaires sur la personne de Gilbert Terrasse; "aux motifs que les docteurs Deponge et Chodkiewicz, premiers experts commis, ont estimé qu'en ne décelant pas l'existence de la luxation, les prévenus n'avaient commis aucune faute; qu'en effet, ils se trouvaient dans le cadre de l'urgence, que l'agitation et les douleurs diffuses du blessé rendaient pratiquement irréalisables des clichés de bonne qualité et qu'il n'y avait pas de symptomatologie d'appel patente; "que le professeur Z..., auquel une contre-expertise avait été confiée, a d'abord considéré qu'en présence d'un polytraumatisé se plaignant de douleurs cervicales, tous les examens n'avaient pas été pratiqués; que, dans un contexte clinique difficile, les médecins avaient manqué de perspicacité et que le non établissement du diagnostic était responsable de la tétraplégie; "que, dans un rapport complémentaire, ce praticien a conclu que, compte tenu du contexte des blessures de Gilbert Terrasse, il aurait été souhaitable de réaliser une radiographie du rachis cervical complet; que, toutefois, à son arrivée à l'hôpital le blessé ne présentait pas de symptôme neurologique rendant cette radiographie obligatoire; qu'une plainte concernant des douleurs cervicales précises aurait été un argument pour la faire pratiquer; "que Gilbert F... n'est pas resté à l'hôpital de Semur quelques heures, mais cinq jours et demi; que les dires de son épouse selon laquelle "au début il avait mal partout puis par la suite il s'est plaint plus précisément de douleurs cervicales et de douleurs dans le dos" sont confortés par le fait que le blessé avait une déchirure totale des ligaments au niveau des vertèbres concernées par la luxation, ce qui devait entraîner une douleur extrêmement vive à cet endroit; que, par ailleurs, le 5 avril 1989, Mme F... a constaté que son mari avait les jambes raides et qu'elle en a fait part au personnel médical; que, le lendemain en début d'après-midi, en arrivant à l'hôpital de Semur, l'interne du SAMU de Dijon a immédiatement constaté que Gilbert F... faisait une tétraplégie; "que Gilbert F... a donc présenté sinon au moment de son admission à l'hôpital de Semur, du moins dans les jours qui ont suivi, des symptômes qui, selon l'expert Z..., étaient ceux d'une luxation cervicale; qu'en présence de ces symptômes les médecins auraient dû suspecter l'existence de l'affection et procéder à un examen radiologique du rachis cervical en entier; qu'ils se sont abstenus de faire et qu'il apparaît à la Cour qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs et qu'ils n'ont pas utilisé les moyens d'investigation dont ils disposaient pour établir le diagnostic de la luxation; que, ce faisant, ils se sont rendus coupables d'un manque de précaution au sens de l'article 320 du Code pénal; "que la responsabilité des trois médecins doit être retenue; qu'en effet, Régis Y... a eu à s'occuper de Gilbert Terrasse non seulement lors de l'admission de celui-ci à l'hôpital mais également à compter de la soirée du 4 avril au cours de laquelle le blessé a été transporté dans le service de réanimation où il est resté jusqu'à son départ à Dijon; qu'il fait valoir qu'en sa qualité d'anesthésiste, il n'était pas chargé d'effectuer le bilan traumatologique de Gilbert Terrasse, mais que le 5 avril est le jour où Mme F... a constaté que son mari avait un défaut de motricité des jambes, qu'elle a décrit comme une raideur; qu'en sa qualité de médecin, Régis Y... ne devait pas méconnaître ce symptôme, particulièrement révélateur de l'existence de la luxation; "que Gilbert F... est resté en chirurgie 1 du samedi à midi au mardi soir et qu'X... a assuré la direction de ce service jusqu'au lundi soir; qu'en outre, le transfert du blessé en réanimation le mardi soir n'a pas eu pour effet de libérer le chirurgien de toute obligation de soins vis-à-vis de celui-ci; que Christian X... aurait donc dû s'assurer de l'état du malade en revenant le 6 avril, après deux jours de congé; "que Joseph C... a examiné Gilbert Terrasse lors de son admission mais qu'il en a également eu la responsabilité en tant que chirurgien, le 5 avril, en l'absence de Christian X...; que, comme il l'a été exposé, le transfert du blessé en réanimation n'avait pas déchargé le chirurgien de toute obligation de soins; qu'il devait donc lui aussi s'assurer de l'état du malade et faire procéder aux examens qui s'imposaient; "que, dans son rapport du 17 juin 1992, l'expert Z... conclut que le non établissement du diagnostic de luxation cervicale est responsable de la tétraplégie; que, dans un rapport ultérieur, établi à la demande du tribunal administratif, il considère qu'il n'y aurait qu'imputabilité partielle; que, cependant, même dans cette hypothèse, les conséquences physiques resteraient telles que l'incapacité totale temporaire entraînée par la faute des médecins demeurerait supérieure à trois mois" (cf. arrêt p. 5 à 7); "1°) alors que, pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever -conformément aux conclusions expertales- que l'état d'agitation du patient, alcoolique chronique victime de manifestations de délirium tremens, rendait pratiquement irréalisable la pratique de clichés cervicaux au niveau de la charnière cervico-dorsale, de sorte qu'en l'absence de symptôme évident d'une lésion cervicale, le comportement des médecins ne pouvait être imputé à faute (cf. jugement p. 5 et 6); "que, dès lors, en réformant cette décision sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que le juge doit préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient à l'appui de sa décision; "qu'ainsi, en affirmant péremptoirement que le docteur C... aurait eu la responsabilité du patient le 5 avril, en l'absence du docteur X..., sans préciser l'origine de cette constatation qui ne résulte d'aucun élément du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 319 et 320 du Code pénal et 222-19 du nouveau Code pénal"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié tant les peines d'amende prononcées que l'allocation, au profit des parties civiles, d'une indemnité fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel