Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb23
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code pénal, tel qu'il est applicable à l'époque des faits, des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Héléna A... à payer à Mme Jacqueline X..., épouse Y..., et à M. René X... la somme de 150 000 francs toutes causes de préjudices confondues; "aux motifs qu'en décembre 1990, M. Fernand X... a découvert qu'il a été victime d'un vol de bijoux, de valeur, de pièces d'or et de bouteilles de vin; qu'à l'époque, il hébergeait la nuit, depuis un mois environ, Héléna A...; que cette dernière est de nationalité roumaine et qu'elle lui avait indiqué qu'elle vivait seule en France, son mari et ses enfants étant restés en Roumanie, et que son appartement venait d'être cambriolé; que la perquisition au cours de l'enquête, plusieurs mois après les faits, a permis de découvrir à son domicile une montre de marque Azur que M. Fernand X... a identifiée; que, par ailleurs, les relevés du compte bancaire d'Héléna A... font apparaître un versement de 51 500 francs au 23 janvier 1991 et des retraits en espèces de 71 000 francs, et de 10 000 francs en espèces aux 1er et 8 mars 1991; qu'enfin, il est apparu au cours de l'enquête que la situation d'Héléna A... ne correspondait pas à ce qu'elle avait déclaré à René X..., notamment quant à sa situation familiale puisqu'à l'époque des faits, son mari et ses enfants se trouvaient en France; que tous ces éléments permettent d'établir la culpabilité d'Héléna A... quant au vol des bijoux, des valeurs, des pièces d'or qui se trouvent être les objets dérobés à M. Fernand X...; qu'au vu des éléments contenus dans le dossier et de ceux qui sont fournis par les parties civiles, la Cour estime justifier de leur allouer la somme de 150 000 francs réclamée toutes causes de préjudices confondues, ainsi que celle de 3 000 francs en application de l'article 475-5 du Code de procédure pénale; "alors que, premièrement, le vol s'analyse en une soustraction frauduleuse du bien d'autrui; que la cour d'appel n'a pas constaté que certaines sommes d'argent, de même que des bijoux et des pièces d'or, ont été dérobés à M. Fernand X...; qu'Héléna A... a été condamnée, sur de simples allégations, à indemniser un préjudice qui n'est pas certain; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, la soustraction frauduleuse, caractéristique du vol, suppose que soit déterminée l'identité du propriétaire appauvri; que la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'a ni constater que M. Fernand X... aurait été propriétaire de la somme de 51 500 francs déposée le 23 janvier 1991 sur le compte d'Héléna A..., ni que cette dernière était en possession des bijoux prétendument dérobés; qu'il n'est donc pas établi que le préjudice simplement allégué par les consorts X... soit issu d'un fait imputable à Héléna A...";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Héléna, divorcée B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 2 février 1995, qui, pour vol, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code pénal, tel qu'il est applicable à l'époque des faits, des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Héléna A... à payer à Mme Jacqueline X..., épouse Y..., et à M. René X... la somme de 150 000 francs toutes causes de préjudices confondues; "aux motifs qu'en décembre 1990, M. Fernand X... a découvert qu'il a été victime d'un vol de bijoux, de valeur, de pièces d'or et de bouteilles de vin; qu'à l'époque, il hébergeait la nuit, depuis un mois environ, Héléna A...; que cette dernière est de nationalité roumaine et qu'elle lui avait indiqué qu'elle vivait seule en France, son mari et ses enfants étant restés en Roumanie, et que son appartement venait d'être cambriolé; que la perquisition au cours de l'enquête, plusieurs mois après les faits, a permis de découvrir à son domicile une montre de marque Azur que M. Fernand X... a identifiée; que, par ailleurs, les relevés du compte bancaire d'Héléna A... font apparaître un versement de 51 500 francs au 23 janvier 1991 et des retraits en espèces de 71 000 francs, et de 10 000 francs en espèces aux 1er et 8 mars 1991; qu'enfin, il est apparu au cours de l'enquête que la situation d'Héléna A... ne correspondait pas à ce qu'elle avait déclaré à René X..., notamment quant à sa situation familiale puisqu'à l'époque des faits, son mari et ses enfants se trouvaient en France; que tous ces éléments permettent d'établir la culpabilité d'Héléna A... quant au vol des bijoux, des valeurs, des pièces d'or qui se trouvent être les objets dérobés à M. Fernand X...; qu'au vu des éléments contenus dans le dossier et de ceux qui sont fournis par les parties civiles, la Cour estime justifier de leur allouer la somme de 150 000 francs réclamée toutes causes de préjudices confondues, ainsi que celle de 3 000 francs en application de l'article 475-5 du Code de procédure pénale; "alors que, premièrement, le vol s'analyse en une soustraction frauduleuse du bien d'autrui; que la cour d'appel n'a pas constaté que certaines sommes d'argent, de même que des bijoux et des pièces d'or, ont été dérobés à M. Fernand X...; qu'Héléna A... a été condamnée, sur de simples allégations, à indemniser un préjudice qui n'est pas certain; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, la soustraction frauduleuse, caractéristique du vol, suppose que soit déterminée l'identité du propriétaire appauvri; que la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'a ni constater que M. Fernand X... aurait été propriétaire de la somme de 51 500 francs déposée le 23 janvier 1991 sur le compte d'Héléna A..., ni que cette dernière était en possession des bijoux prétendument dérobés; qu'il n'est donc pas établi que le préjudice simplement allégué par les consorts X... soit issu d'un fait imputable à Héléna A..."; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel