Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb25
- Date
- 7 mai 1996
jugements et arretsdécisions contradictoiresprévenu dispensé de comparaîtrepeine d'amende ou peine d'emprisonnement inférieure à deux ansdécision prononcée après remisecassationpourvoidélaipoint de départlendemain du jour du prononcé de la décision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Gad El Hal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 décembre 1994 qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 21 novembre 1994, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail, Gad El Hal E... a demandé à être jugé en son absence, par lettre adressée au président de la juridiction et jointe au dossier de la poursuite; Qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 décembre 1994, date à laquelle il a été effectivement rendu; Attendu qu'en cet état, c'est par l'exacte application de l'article 411 du Code de procédure pénale que le prévenu a été jugé contradictoirement après que son défenseur eut été entendu; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé le 6 mars 1995, soit plus de cinq jour francs après le prononcé de l'arrêt, n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C... X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. D..., Mme de A..., M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du Code de procédure pénale que le pr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725adcd5801467741fb25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel