Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb2b
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné pénalement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et l'a condamné à régler 210 000 francs de dommages-intérêts au profit de Yves Y... et Florence E...; "aux motifs que le contrat passé entre les parties civiles est un contrat complexe : contrat de dépôt du navire, avec mandat de le vendre pour un prix fixe et déterminé dès l'origine; que force est de constater qu'à la date de revendication, soit le 1er octobre 1993, et alors que les documents émanant de Georges X... lui-même font état d'un encaissement des fonds (contrepartie de la vente), ni ces fonds, ni le bateau si la vente n'est pas effective ne peuvent être restitués à Yves Y... et Florence E... pourtant en droit de les réclamer; qu'ainsi le détournement est bien constitué; que Georges X... soutient avoir agi de bonne foi : d'abord, parce qu'il n'a pas encaissé les 210 000 francs sur un compte personnel mais sur le compte de la société, ensuite parce que l'usage abusif ou le retard à restituer ne constituent pas de détournement répréhensible; mais attendu d'abord qu'il ne saurait invoquer un "retard" à restituer puisqu'aucune restitution n'est jamais intervenue; attendu ensuite que peu importe que le détournement ait été fait non à son profit exclusif, mais à celui de sa société; attendu surtout qu'il ressort des pièces mêmes que Georges X... produit que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles son dépôt de bilan aurait été contraint par le refus de livraison intempestif de son principal fournisseur, bien au contraire, le refus de livrer n'est que la conséquence d'impayés importants et d'échéances de crédit non honorées depuis juin 1993 (cf. lettre du directeur général d'D... France du 1er septembre 1993) de la part de Charlet C...; que donc, dès juin et juillet 1993 (époque pourtant favorable dans la branche), Georges X... connaissait des difficultés de trésorerie; qu'ainsi la mauvaise foi de l'intéressé est-elle établie quand, après avoir reçu mandat de vendre le bateau des consorts A... pour un prix donné, il fait virer les fonds provenant de cette vente au compte bancaire de la société dont il est gérant et dont il sait qu'elle est en état de cessation de paiements, mettant ainsi les propriétaires dans l'impossibilité d'exercer leurs droits (arrêt p. 4 et 5; 1°) "alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a expressément fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, Georges X... était, à compter du jugement d'ouverture du 10 septembre 1993, dans l'impossibilité légale de régler ses créances, et donc de remettre aux consorts A... le prix de vente de leur bateau; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'à la date du 1er octobre 1993, les vendeurs étaient en droit de réclamer à Georges X... le prix de cette vente, pour en déduire que le détournement de fonds était constitué au sens des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés; 2°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, Georges X... a fait valoir que, conformément aux conventions faisant la loi des parties, la remise des fonds aux vendeurs était subordonnée à la remise, par ces derniers, des documents administratifs du bateau, lesquels n'ont pas été confiés à l'exposant avant le jugement d'ouverture, et ce malgré plusieurs relances, de sorte qu'en cet état Georges X... était fondé à exposer aux consorts Z... un droit de rétention, exclusif de toute intention frauduleuse; "qu'en s'abstenant dès lors de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 3°) "alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquent notamment à la victime d'une infraction qui doit déclarer sa créance et ne peut, dès lors, poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts ; "qu'ainsi, en condamnant, sur l'action civile, l'exposant à régler aux consorts A... la somme de 210 000 francs à titre de dommages-intérêts, tant en relevant qu'aux termes d'un jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Georges X... et de sa société, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHARLET B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d' emprisonnement avec sursis, à 10.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné pénalement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et l'a condamné à régler 210 000 francs de dommages-intérêts au profit de Yves Y... et Florence E...; "aux motifs que le contrat passé entre les parties civiles est un contrat complexe : contrat de dépôt du navire, avec mandat de le vendre pour un prix fixe et déterminé dès l'origine; que force est de constater qu'à la date de revendication, soit le 1er octobre 1993, et alors que les documents émanant de Georges X... lui-même font état d'un encaissement des fonds (contrepartie de la vente), ni ces fonds, ni le bateau si la vente n'est pas effective ne peuvent être restitués à Yves Y... et Florence E... pourtant en droit de les réclamer; qu'ainsi le détournement est bien constitué; que Georges X... soutient avoir agi de bonne foi : d'abord, parce qu'il n'a pas encaissé les 210 000 francs sur un compte personnel mais sur le compte de la société, ensuite parce que l'usage abusif ou le retard à restituer ne constituent pas de détournement répréhensible; mais attendu d'abord qu'il ne saurait invoquer un "retard" à restituer puisqu'aucune restitution n'est jamais intervenue; attendu ensuite que peu importe que le détournement ait été fait non à son profit exclusif, mais à celui de sa société; attendu surtout qu'il ressort des pièces mêmes que Georges X... produit que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles son dépôt de bilan aurait été contraint par le refus de livraison intempestif de son principal fournisseur, bien au contraire, le refus de livrer n'est que la conséquence d'impayés importants et d'échéances de crédit non honorées depuis juin 1993 (cf. lettre du directeur général d'D... France du 1er septembre 1993) de la part de Charlet C...; que donc, dès juin et juillet 1993 (époque pourtant favorable dans la branche), Georges X... connaissait des difficultés de trésorerie; qu'ainsi la mauvaise foi de l'intéressé est-elle établie quand, après avoir reçu mandat de vendre le bateau des consorts A... pour un prix donné, il fait virer les fonds provenant de cette vente au compte bancaire de la société dont il est gérant et dont il sait qu'elle est en état de cessation de paiements, mettant ainsi les propriétaires dans l'impossibilité d'exercer leurs droits (arrêt p. 4 et 5; 1°) "alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a expressément fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, Georges X... était, à compter du jugement d'ouverture du 10 septembre 1993, dans l'impossibilité légale de régler ses créances, et donc de remettre aux consorts A... le prix de vente de leur bateau; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'à la date du 1er octobre 1993, les vendeurs étaient en droit de réclamer à Georges X... le prix de cette vente, pour en déduire que le détournement de fonds était constitué au sens des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés; 2°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, Georges X... a fait valoir que, conformément aux conventions faisant la loi des parties, la remise des fonds aux vendeurs était subordonnée à la remise, par ces derniers, des documents administratifs du bateau, lesquels n'ont pas été confiés à l'exposant avant le jugement d'ouverture, et ce malgré plusieurs relances, de sorte qu'en cet état Georges X... était fondé à exposer aux consorts Z... un droit de rétention, exclusif de toute intention frauduleuse; "qu'en s'abstenant dès lors de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 3°) "alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquent notamment à la victime d'une infraction qui doit déclarer sa créance et ne peut, dès lors, poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts ; "qu'ainsi, en condamnant, sur l'action civile, l'exposant à régler aux consorts A... la somme de 210 000 francs à titre de dommages-intérêts, tant en relevant qu'aux termes d'un jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Georges X... et de sa société, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les consorts A... ont confié à la société Charlet C..., dont Georges X... était le gérant, la vente d'un bateau; que, selon la convention liant les parties, le prix devait être remis aux vendeurs dans les trente jours de son paiement par l'acheteur; que Georges X... n'a pas restitué aux vendeurs le prix de vente versé sur le compte de la société le 13 août 1993, malgré une mise en demeure délivrée le 1er octobre suivant ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, condamner Georges X... pour abus de confiance et allouer aux parties civiles des dommages-intérêts, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait, d'une part, que, du fait de la procédure collective ouverte le 10 septembre 1993, tant à l'égard de la société qu'à son encontre, il s'était trouvé dans l'impossibilité légale de restituer le prix de vente, d'autre part, que le défaut de fourniture, par les vendeurs, des documents administratifs relatifs au bateau avait justifié de sa part la rétention du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu le sens et la portée des principes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Pau, en date du 22 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel