Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb2d
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articldes L. 48O-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le remblaiement de l'étang de 2 000 m2 creusé sans autorisation dans un délai de 4 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard; "aux motifs qu'en détournant le ruisseau, dérivation pour laquelle la Direction départementale de l'agriculture ne voyait "aucune objection", le prévenu savait qu'il créerait une retenue d'eau supérieure à 400 m2 par l'effet des phénomènes naturels; que la décision déférée doit donc être confirmée sur la culpabilité; que dans la perspective de la promulgation d'un plan d'exposition aux risques naturels, M. A... a été nommé commissaire enquêteur; que dans son rapport du 2O juin 1994 il a indiqué que Gérard B... se mettrait en infraction avec ce plan s'il exécutait les travaux de remblaiement ordonnés par le tribunal; que le plan d'exposition aux risques n'étant pas arrêté, les observations de M. A... ne peuvent être prises en considération et la décision des premiers juges doit être également confirmée dans ses dispositions relatives au remblaiement; "alors que les juges du fond appréciant souverainement s'il y a lieu, ou non, d'ordonner l'une des mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant, pour confirmer la décision de première instance dans ses dispositions relatives au remblaiement, qu'elle ne pouvait prendre en considération les observations de M. Z... puisque le plan d'exposition aux risques n'était pas arrêté"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remblaiement de l'étang creusé sans autorisation "dans un délai de 4 mois assorti d'une astreinte de 100 francs par jour de retard"; "alors que les juges qui condamnent le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée doivent fixer le point de départ du délai qu'ils lui impartissent pour la remise en état des lieux";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Mistral, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 10 janvier 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné, sous astreinte, le remblaiement de l'étang irrégulièrement aménagé, dans un délai de 4 mois; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articldes L. 48O-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le remblaiement de l'étang de 2 000 m2 creusé sans autorisation dans un délai de 4 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard; "aux motifs qu'en détournant le ruisseau, dérivation pour laquelle la Direction départementale de l'agriculture ne voyait "aucune objection", le prévenu savait qu'il créerait une retenue d'eau supérieure à 400 m2 par l'effet des phénomènes naturels; que la décision déférée doit donc être confirmée sur la culpabilité; que dans la perspective de la promulgation d'un plan d'exposition aux risques naturels, M. A... a été nommé commissaire enquêteur; que dans son rapport du 2O juin 1994 il a indiqué que Gérard B... se mettrait en infraction avec ce plan s'il exécutait les travaux de remblaiement ordonnés par le tribunal; que le plan d'exposition aux risques n'étant pas arrêté, les observations de M. A... ne peuvent être prises en considération et la décision des premiers juges doit être également confirmée dans ses dispositions relatives au remblaiement; "alors que les juges du fond appréciant souverainement s'il y a lieu, ou non, d'ordonner l'une des mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant, pour confirmer la décision de première instance dans ses dispositions relatives au remblaiement, qu'elle ne pouvait prendre en considération les observations de M. Z... puisque le plan d'exposition aux risques n'était pas arrêté"; Attendu qu'après avoir déclaré Gérard B... coupable d'avoir exécuté des travaux en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols pour avoir, sans autorisation, creusé une mare d'agrément d'une superficie supérieure à 400 m2, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné, sous astreinte, le remblaiement de l'étang irrégulièrement aménagé dans un délai de 4 mois; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour ordonner la mesure de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remblaiement de l'étang creusé sans autorisation "dans un délai de 4 mois assorti d'une astreinte de 100 francs par jour de retard"; "alors que les juges qui condamnent le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée doivent fixer le point de départ du délai qu'ils lui impartissent pour la remise en état des lieux"; Attendu que le moyen est irrecevable, dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel