Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb31
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 1382 du Code civil, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances présentée par la compagnie d'assurances La Concorde pour fausse déclaration intentionnelle d'Henri B... sur l'identité du conducteur habituel de la Peugeot 204 et a condamné ladite compagnie à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Yves X... a été entièrement déclaré responsable; "aux motifs adoptés que la police initiale demeurait, du fait de l'établissement d'un avenant, applicable pour toutes les mentions qui n'avaient pas fait l'objet de modifications, notamment sur les questions relatives au risque assuré et à la personnalité du conducteur; que l'agent général n'ayant pas réinterrogé Henri B..., celui-ci objectait qu'il avait souscrit un second contrat, qu'il avait même payé une prime, et qu'on ne lui avait rien demandé; qu'il semblerait d'après les pièces versées par la compagnie d'assurances, que l'assuré eût payé comptant la nouvelle prime, soit la somme de 726,80 francs, et que le reliquat de l'ancienne, soit 784,20 francs avait été remboursé ; qu'il était possible que le calcul lui eût échappé et qu'il n'eût pas constaté avant l'accident survenu le jour même qu'il s'agissait d'un avenant au contrat en cours portant le même numéro; "et, aux motifs propres, que si Henri B... avait déclaré aux policiers, le 30 mai 1988, qu'Yves X... était le conducteur habituel de la 204 Peugeot, il avait indiqué au cours de l'enquête ordonnée par le tribunal, qu'en réalité Yves X... lui avait emprunté sa voiture à son insu et que, pour lui éviter des ennuis, il avait menti aux policiers; qu'il ne résultait pas de ces seules circonstances utiles qu'Henri B... eût effectué une fausse déclaration intentionnelle; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, en ce qui concerne le contrat d'assurances couvrant Henri B..., se borner à constater, sous une forme conditionnelle, qu'il y aurait eu simultanément remboursement de la prime afférente au contrat résilié et paiement de celle afférente au nouveau contrat, et émettre l'existence d'un doute quant à la connaissance d'Henri B... de la nature de son engagement vis-à-vis de la compagnie La Concorde ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques et insuffisants ne permettant pas à la Cour de Cassation de savoir si les parties avaient signé un simple avenant au contrat existant ou bien un nouveau contrat, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que la compagnie La Concorde avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Yves X... avait fait défaut au cours de l'enquête décidée par le tribunal et que son beau-père déclarait tout ignorer de sa nouvelle adresse; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions d'où résultait que les déclarations d'Henri B..., relatives à la souscription de la garantie de son nouveau véhicule, n'avaient pas pu être vérifiées, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de motif";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 17 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Yves X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 1382 du Code civil, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances présentée par la compagnie d'assurances La Concorde pour fausse déclaration intentionnelle d'Henri B... sur l'identité du conducteur habituel de la Peugeot 204 et a condamné ladite compagnie à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Yves X... a été entièrement déclaré responsable; "aux motifs adoptés que la police initiale demeurait, du fait de l'établissement d'un avenant, applicable pour toutes les mentions qui n'avaient pas fait l'objet de modifications, notamment sur les questions relatives au risque assuré et à la personnalité du conducteur; que l'agent général n'ayant pas réinterrogé Henri B..., celui-ci objectait qu'il avait souscrit un second contrat, qu'il avait même payé une prime, et qu'on ne lui avait rien demandé; qu'il semblerait d'après les pièces versées par la compagnie d'assurances, que l'assuré eût payé comptant la nouvelle prime, soit la somme de 726,80 francs, et que le reliquat de l'ancienne, soit 784,20 francs avait été remboursé ; qu'il était possible que le calcul lui eût échappé et qu'il n'eût pas constaté avant l'accident survenu le jour même qu'il s'agissait d'un avenant au contrat en cours portant le même numéro; "et, aux motifs propres, que si Henri B... avait déclaré aux policiers, le 30 mai 1988, qu'Yves X... était le conducteur habituel de la 204 Peugeot, il avait indiqué au cours de l'enquête ordonnée par le tribunal, qu'en réalité Yves X... lui avait emprunté sa voiture à son insu et que, pour lui éviter des ennuis, il avait menti aux policiers; qu'il ne résultait pas de ces seules circonstances utiles qu'Henri B... eût effectué une fausse déclaration intentionnelle; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, en ce qui concerne le contrat d'assurances couvrant Henri B..., se borner à constater, sous une forme conditionnelle, qu'il y aurait eu simultanément remboursement de la prime afférente au contrat résilié et paiement de celle afférente au nouveau contrat, et émettre l'existence d'un doute quant à la connaissance d'Henri B... de la nature de son engagement vis-à-vis de la compagnie La Concorde ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques et insuffisants ne permettant pas à la Cour de Cassation de savoir si les parties avaient signé un simple avenant au contrat existant ou bien un nouveau contrat, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que la compagnie La Concorde avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Yves X... avait fait défaut au cours de l'enquête décidée par le tribunal et que son beau-père déclarait tout ignorer de sa nouvelle adresse; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions d'où résultait que les déclarations d'Henri B..., relatives à la souscription de la garantie de son nouveau véhicule, n'avaient pas pu être vérifiées, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de motif"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Henri B... a, dans la matinée du 17 mai 1988, fait transférer par téléphone le contrat d'assurance qu'il avait précédemment souscrit auprès de la compagnie La Concorde pour un véhicule Renault sur un véhicule Peugeot, lequel, dans la soirée du même jour, conduit par son beau-fils Yves X..., sera impliqué dans l'accident dont Patrick Y... a été victime; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance régulièrement présentée par l'assureur et fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'arrêt attaqué retient que, si Henri B... a déclaré aux policiers que Yves X... était le conducteur habituel de l'automobile, assurée quelques heures seulement avant l'accident, il a indiqué, lors de l'enquête ordonnée par le tribunal, qu'en réalité ce dernier lui avait emprunté sa voiture à son insu; que, pour lui éviter des ennuis, il avait menti aux policiers et que l'avenant matérialisant ce transfert n'était pas signé par lui; que les juges en déduisent qu'il ne résulte pas de ces circonstances, seules déterminantes pour la solution du litige, la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de caractère hypothétique et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- assurance
Référence
613725adcd5801467741fb31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel