Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb32
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 199, 200, 575 (5° et 6°), 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Dominique X... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et abus de blanc-seing; "aux motifs qu'il ne saurait être considéré que les employés de l'agence rochelaise du CIO avaient commis des faux en écriture; qu'il ne saurait davantage être considéré que la banque avait agi avec l'intention coupable de commettre un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal; "alors que, dans sa plainte comme dans son mémoire, Dominique X... avait également invoqué des faits constitutifs du délit d'escroquerie, en disant notamment (mémoire, p. 38 et 39) que la banque avait fait usage d'une fausse qualité de mandataire en bourse, en percevant des frais de courtage pour des opérations qui n'avaient pas été faites et que ce fait avait été constaté tant par l'expert judiciaire que par le procureur général dans son réquisitoire; que la chambre d'accusation a totalement omis de statuer sur ce chef d'inculpation distinct et qu'elle n'a, a fortiori, apporté aucune réponse à cette articulation essentielle des écritures du plaignant";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 mars 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de blanc-seing, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,5° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 199, 200, 575 (5° et 6°), 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Dominique X... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et abus de blanc-seing; "aux motifs qu'il ne saurait être considéré que les employés de l'agence rochelaise du CIO avaient commis des faux en écriture; qu'il ne saurait davantage être considéré que la banque avait agi avec l'intention coupable de commettre un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal; "alors que, dans sa plainte comme dans son mémoire, Dominique X... avait également invoqué des faits constitutifs du délit d'escroquerie, en disant notamment (mémoire, p. 38 et 39) que la banque avait fait usage d'une fausse qualité de mandataire en bourse, en percevant des frais de courtage pour des opérations qui n'avaient pas été faites et que ce fait avait été constaté tant par l'expert judiciaire que par le procureur général dans son réquisitoire; que la chambre d'accusation a totalement omis de statuer sur ce chef d'inculpation distinct et qu'elle n'a, a fortiori, apporté aucune réponse à cette articulation essentielle des écritures du plaignant"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucune des infractions reprochées; Attendu que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur un chef de prévention, revient à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de la décision de non-lieu, ne peut être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel