Cour de Cassation · cr — 18 mars 1997
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb75
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Crédit Mutuel s'est constituée partie civile en réparation de son préjudice ensuite de la falsification et de l'usage de chèques tirés sur ses établissements de Montluçon et de Clermont-Ferrand qu'elle imputait à Richard X... ; Que le prévenu a excipé de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile sur le fondement des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, en faisant valoir qu'il avait déjà indemnisé la société Crédit Mutuel sur la demande introduite par celle-ci devant le tribunal d'instance de Montluçon ; Attendu que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel relève que l'action ainsi engagée par le Crédit Mutuel devant la juridiction civile était une instance en paiement du découvert et que devant la juridiction pénale, cet organisme bancaire se constitue pour demander réparation d'une infraction, les deux actions n'ayant pas la même cause ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision pour encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre un arrêt n°43 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'importe que le président de la chambre des appels correctionnels qui a rendu la décision attaquée ait, dans la même affaire, comme président de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu; qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat ayant fait partie de la chambre d'accusation qui s'était prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Crédit Mutuel s'est constituée partie civile en réparation de son préjudice ensuite de la falsification et de l'usage de chèques tirés sur ses établissements de Montluçon et de Clermont-Ferrand qu'elle imputait à Richard X... ; Que le prévenu a excipé de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile sur le fondement des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, en faisant valoir qu'il avait déjà indemnisé la société Crédit Mutuel sur la demande introduite par celle-ci devant le tribunal d'instance de Montluçon ; Attendu que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel relève que l'action ainsi engagée par le Crédit Mutuel devant la juridiction civile était une instance en paiement du découvert et que devant la juridiction pénale, cet organisme bancaire se constitue pour demander réparation d'une infraction, les deux actions n'ayant pas la même cause ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision pour encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 179, dernier alinéa, et 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à invoquer les nullités d'actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, devenue définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725adcd5801467741fb75
Données disponibles
- Texte intégral