Cour de Cassation · cr — 2 septembre 1997
- ECLI
- 613725aecd5801467741fbaf
- Date
- 2 septembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Monique Y... épouse X... "coupable des faits qui lui sont "reprochés" et l'a, "en conséquence", condamné à une peine d'amende de 500 Frs, "pour l'infraction de violation de disposition "réglementaire concernant les voitures publiques ; "aux motifs que "les faits reprochés à Monique Y... épouse X... sont suffisamment établis" (jgt p.2 4) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; que le jugement attaqué se borne à énoncer que Monique Y... était poursuivie pour "avoir à Marseille (13) Canebière / Garibaldi, le 5 décembre 1995, violé le dispositif réglementaire concernant les voitures publiques, arrêté municipal n° 95/018/SG du 6.1.95 art 67, "article 26/15 du Code pénal chauffeur de taxi travaillant sur son jour de repos", et à déclarer "que "les faits reprochés... sont suffisamment établis", sans s'expliquer sur les circonstances de l'infraction et ses éléments; qu'en l'état de ces seuls motifs le tribunal a méconnu le principe sus énoncé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Monique épouse X..., contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, du 31 mai 1996, qui, pour infraction à la réglementation concernant les voitures publiques, l'a condamnée à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Monique Y... épouse X... "coupable des faits qui lui sont "reprochés" et l'a, "en conséquence", condamné à une peine d'amende de 500 Frs, "pour l'infraction de violation de disposition "réglementaire concernant les voitures publiques ; "aux motifs que "les faits reprochés à Monique Y... épouse X... sont suffisamment établis" (jgt p.2 4) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; que le jugement attaqué se borne à énoncer que Monique Y... était poursuivie pour "avoir à Marseille (13) Canebière / Garibaldi, le 5 décembre 1995, violé le dispositif réglementaire concernant les voitures publiques, arrêté municipal n° 95/018/SG du 6.1.95 art 67, "article 26/15 du Code pénal chauffeur de taxi travaillant sur son jour de repos", et à déclarer "que "les faits reprochés... sont suffisamment établis", sans s'expliquer sur les circonstances de l'infraction et ses éléments; qu'en l'état de ces seuls motifs le tribunal a méconnu le principe sus énoncé" ; Attendu qu'après avoir relevé que Monique Y..., artisan taxi, est poursuivie pour avoir à Marseille, le 5 décembre 1995, contrevenu aux dispositions réglementaires de l'article 67 de l'arrêté municipal n°95/018/SG du 6 janvier 1995 concernant les voitures publiques, en travaillant un jour de repos, le juge énonce, pour la déclarer coupable de cette contravention, que les faits sont suffisamment établis , Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué , D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli Et attendu que le jugement est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi , Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 1997
Référence
613725aecd5801467741fbaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel