Cour de Cassation · cr — 4 février 1998
- ECLI
- 613725aecd5801467741fbd9
- Date
- 4 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 et 346 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a suspendu pendant deux heures après la plaidoirie de la défense pour ne donner la parole en dernier à l'accusé qu'à la reprise des débats ; "alors qu'il se déduit des dispositions des articles 346 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'accusé doit avoir la parole en dernier dans des conditions loyales et que cette loyauté manque en fait lorsque la parole est donnée en dernier à l'accusé après une suspension d'audience de deux heures opportunément placée après la plaidoirie de son avocat, en sorte que l'accusé, lorsqu'il est interrogé sur le point de savoir s'il a quelque chose à ajouter, se trouve dans l'impossibilité pratique d'ajouter un élément utile à sa défense ; "alors que cette manière de procéder a pour effet et n'a pas d'autre objet que d'effacer dans l'esprit des jurés l'impression qu'ils peuvent avoir de la plaidoirie de l'avocat de la défense, mettant ainsi à néant, dans son effectivité, la règle selon laquelle la défense a la parole en dernier ; "alors que ce mode d'opérer a constitué en fait, de la part du président, une manifestation d'opinion relative à la culpabilité de l'accusé et a porté une atteinte grave aux droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 1er décembre 1995, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 et 346 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a suspendu pendant deux heures après la plaidoirie de la défense pour ne donner la parole en dernier à l'accusé qu'à la reprise des débats ; "alors qu'il se déduit des dispositions des articles 346 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'accusé doit avoir la parole en dernier dans des conditions loyales et que cette loyauté manque en fait lorsque la parole est donnée en dernier à l'accusé après une suspension d'audience de deux heures opportunément placée après la plaidoirie de son avocat, en sorte que l'accusé, lorsqu'il est interrogé sur le point de savoir s'il a quelque chose à ajouter, se trouve dans l'impossibilité pratique d'ajouter un élément utile à sa défense ; "alors que cette manière de procéder a pour effet et n'a pas d'autre objet que d'effacer dans l'esprit des jurés l'impression qu'ils peuvent avoir de la plaidoirie de l'avocat de la défense, mettant ainsi à néant, dans son effectivité, la règle selon laquelle la défense a la parole en dernier ; "alors que ce mode d'opérer a constitué en fait, de la part du président, une manifestation d'opinion relative à la culpabilité de l'accusé et a porté une atteinte grave aux droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal constate que, le 1er décembre 1995, après les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, le président a suspendu l'audience de 12 heures à 14 heures 13, puis, qu'à la reprise, il a donné la parole à l'accusé avant de déclarer les débats terminés ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de l'article 346 du Code de procédure pénale, lequel prescrit seulement que l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Qu'il ne saurait, dès lors, lui être fait grief d'avoir méconnu les dispositions légales et conventionnelles précitées, en violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1998
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725aecd5801467741fbd9
Données disponibles
- Texte intégral