Cour de Cassation · cr — 26 juin 1996
- ECLI
- 613725aecd5801467741fbdd
- Date
- 26 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 2 mars 1994 a été signifié à la personne du prévenu le 1er août 1994; que, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ont à bon droit déclaré que l'appel, interjeté le 12 janvier 1995, a été formé hors délai;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557 et 558 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de GAP, en date du 2 mars 1994, le condamnant, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à 2 mois d'emprisonnement et prononçant l'annulation de son permis de conduire avec fixation à 18 mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt entrepris ni de conclusions déposées que le prévenu ait invoqué, devant la cour d'appel, et avant toute défense au fond, la nullité du jugement ainsi que celle de sa signification; Que le moyen est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557 et 558 du Code de procédure pénale; Attendu que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 2 mars 1994 a été signifié à la personne du prévenu le 1er août 1994; que, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ont à bon droit déclaré que l'appel, interjeté le 12 janvier 1995, a été formé hors délai; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 1996
Référence
613725aecd5801467741fbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel