Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 1994
- ECLI
- 613725aecd5801467741fbf2
- Date
- 8 mars 1994
peinesnon cumuldomaine d'applicationblessures involontaires et infraction aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5, alors en vigueur, du Code pénal et L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1993, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5, alors en vigueur, du Code pénal et L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Jacques X... à deux amendes de 3 000 francs pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1994
- Matière
- peines
Référence
613725aecd5801467741fbf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel