Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 novembre 1997
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc12
- Date
- 20 novembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans et a statué sur l'action douanière ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Attendu que ces mémoires, parvenus à la Cour de Cassation le 13 et le 23 janvier 1997, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 25 juillet 1996, sont irrecevables en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a déposé aucun mémoire ; Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit en faveur de ce demandeur ; Et attendu que les faits, souverainement constatés par les juges, justifient la qualification et la peine, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 novembre 1997
Référence
613725afcd5801467741fc12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA