Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc16
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-7 et L. 232-8 du Code rural, 132-59 du Code pénal, 469-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après ajournement du prononcé de la peine, a condamné l'exploitant d'un barrage au paiement d'une amende de 5 000 francs; "aux motifs que, faute d'avoir réparé le préjudice résultant des faits visés à la prévention, l'exploitant du barrage ne saurait bénéficier d'une dispense de peine; "alors que le jugement entrepris, dont l'exploitant du barrage, Emile X..., demandait expressément la confirmation, avait constaté que selon le rapport de la direction départementale de l'Agriculture du 13 juin 1984, le débit du ruisseau "le Raddon" mesuré en huit points, représentait une vitesse d'écoulement de 0,86 m à la seconde, que le débit réservé était de 167,7 litres à la seconde, alors que le minimum à respecter était de 125 litres à la seconde, qu'en conséquence, dans l'intervalle de la poursuite et du jugement, Emile X... avait mis la centrale en conformité avec les exigences de l'article L. 232-5 du Code rural, que l'infraction avait cessé, que le préjudice n'existait plus et que la réinsertion de Emile X... ne posait pas de problème; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels qu' Emile X... avait repris à son compte, la cour d'appel, qui n'indique nullement en quoi le préjudice résultant des faits visés à la prévention n'aurait pas été réparé, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 238-9 du Code rural, 2, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emile X... à payer à la fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'enquête, faisant foi jusqu'à inscription de faux (article L. 237-4 du Code rural), que l'infraction a provoqué la mort de poissons et plus particulièrement des truites; que si la fédération, partie civile, ne peut se prévaloir d'un préjudice d'agrément qui n'est pas distinct de celui subi par chaque pêcheur à la ligne, elle justifie d'un dommage matériel et d'une atteinte aux droit collectifs des pêcheurs qu'elle représente; que les pièces régulièrement communiquées -notamment l'état des pertes subies et des frais nécessités par le réempoissonnement et l'alevinage- permettent à la Cour d'évaluer à la somme de 10 000 francs le préjudice subi, toutes causes confondues; "alors que, d'une part, en l'état de ce motif, qui ne caractérise pas un préjudice personnel distinct de celui éprouvé par la collectivité publique et dont la réparation a été assurée par la peine prononcée contre le prévenu à la requête du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur un procès-verbal d'enquête dont elle n'indique ni la date, ni l'auteur, ni les conditions dans lesquelles il a été établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 237-4 du Code rural et 429 du Code de procédure pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour infraction à l'article L. 232-5 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-7 et L. 232-8 du Code rural, 132-59 du Code pénal, 469-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après ajournement du prononcé de la peine, a condamné l'exploitant d'un barrage au paiement d'une amende de 5 000 francs; "aux motifs que, faute d'avoir réparé le préjudice résultant des faits visés à la prévention, l'exploitant du barrage ne saurait bénéficier d'une dispense de peine; "alors que le jugement entrepris, dont l'exploitant du barrage, Emile X..., demandait expressément la confirmation, avait constaté que selon le rapport de la direction départementale de l'Agriculture du 13 juin 1984, le débit du ruisseau "le Raddon" mesuré en huit points, représentait une vitesse d'écoulement de 0,86 m à la seconde, que le débit réservé était de 167,7 litres à la seconde, alors que le minimum à respecter était de 125 litres à la seconde, qu'en conséquence, dans l'intervalle de la poursuite et du jugement, Emile X... avait mis la centrale en conformité avec les exigences de l'article L. 232-5 du Code rural, que l'infraction avait cessé, que le préjudice n'existait plus et que la réinsertion de Emile X... ne posait pas de problème; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels qu' Emile X... avait repris à son compte, la cour d'appel, qui n'indique nullement en quoi le préjudice résultant des faits visés à la prévention n'aurait pas été réparé, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'ont dispensé de peine, et pour le condamner à une amende, les juges du second degré énoncent que "faute d'avoir réparé le préjudice résultant des faits visés à la prévention, Emile X... ne saurait bénéficier d'une dispense de peine"; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, même dans les cas où les conditions des articles 469-1 du Code de procédure pénale et 132-59 du Code pénal sont réunies, l'application de la dispense de peine est une faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte; D'où il suit que le moyen doit être écarté Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 238-9 du Code rural, 2, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emile X... à payer à la fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'enquête, faisant foi jusqu'à inscription de faux (article L. 237-4 du Code rural), que l'infraction a provoqué la mort de poissons et plus particulièrement des truites; que si la fédération, partie civile, ne peut se prévaloir d'un préjudice d'agrément qui n'est pas distinct de celui subi par chaque pêcheur à la ligne, elle justifie d'un dommage matériel et d'une atteinte aux droit collectifs des pêcheurs qu'elle représente; que les pièces régulièrement communiquées -notamment l'état des pertes subies et des frais nécessités par le réempoissonnement et l'alevinage- permettent à la Cour d'évaluer à la somme de 10 000 francs le préjudice subi, toutes causes confondues; "alors que, d'une part, en l'état de ce motif, qui ne caractérise pas un préjudice personnel distinct de celui éprouvé par la collectivité publique et dont la réparation a été assurée par la peine prononcée contre le prévenu à la requête du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur un procès-verbal d'enquête dont elle n'indique ni la date, ni l'auteur, ni les conditions dans lesquelles il a été établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 237-4 du Code rural et 429 du Code de procédure pénale"; Attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il conteste la validité du procès-verbal de constatation de l'infraction, n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale; Attendu, d'autre part, qu'en allouant par les motifs repris au moyen des dommages-intérêts à la fédération départementale de la pêche, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 238-9 du Code rural; Que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725afcd5801467741fc16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel