Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc1d
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; "l'arrêt attaqué encourt la censure ; "en ce qu'il a décidé d'ordonner le renvoi de Lucien X... devant le tribunal correctionnel de Tulle pour avoir, le 4 septembre 1989, à Bugeat, étant officier public, pris ou reçu des intérêts dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance; "aux motifs que le premier acte de poursuite interrompant la prescription est le soit-transmis du procureur de la République de Tulle en date du 14 août 1992 par lequel il a été demandé au SRPJ de procéder à une enquête préliminaire; que seuls les faits antérieurs de moins de trois ans à cet acte sont la délibération du conseil municipal et la signature d'un contrat de bail et d'un contrat de crédit-bail immobilier par Lucien X..., le 4 septembre 1989; que, par ladite délibération, il a été décidé d'annuler le contrat de bail et le contrat de crédit-bail immobilier signés entre la commune du Bugeat et la société TBEL le 5 septembre 1988 et d'en signer de nouveaux; que le lendemain, ces nouveaux contrats ont été signés par Lucien X... au nom de la commune et par Jeannine Y... au nom de la société TBEL; qu'il s'agit de faits totalement distincts de la délibération et du bail du 5 septembre 1988 et il ne peut donc pas être soutenu qu'ils n'en sont que le prolongement et que la prescription aurait commencé à courir dès le 3 septembre 1988; "alors que le délit d'ingérence est un délit instantané consommé dès que l'officier public a reçu un intérêt dans une affaire dont il a la surveillance sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux autres actes qui ont pu ultérieurement découler; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 28 mars 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 octobre 1992 portant désignation de juridiction; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; "l'arrêt attaqué encourt la censure ; "en ce qu'il a décidé d'ordonner le renvoi de Lucien X... devant le tribunal correctionnel de Tulle pour avoir, le 4 septembre 1989, à Bugeat, étant officier public, pris ou reçu des intérêts dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance; "aux motifs que le premier acte de poursuite interrompant la prescription est le soit-transmis du procureur de la République de Tulle en date du 14 août 1992 par lequel il a été demandé au SRPJ de procéder à une enquête préliminaire; que seuls les faits antérieurs de moins de trois ans à cet acte sont la délibération du conseil municipal et la signature d'un contrat de bail et d'un contrat de crédit-bail immobilier par Lucien X..., le 4 septembre 1989; que, par ladite délibération, il a été décidé d'annuler le contrat de bail et le contrat de crédit-bail immobilier signés entre la commune du Bugeat et la société TBEL le 5 septembre 1988 et d'en signer de nouveaux; que le lendemain, ces nouveaux contrats ont été signés par Lucien X... au nom de la commune et par Jeannine Y... au nom de la société TBEL; qu'il s'agit de faits totalement distincts de la délibération et du bail du 5 septembre 1988 et il ne peut donc pas être soutenu qu'ils n'en sont que le prolongement et que la prescription aurait commencé à courir dès le 3 septembre 1988; "alors que le délit d'ingérence est un délit instantané consommé dès que l'officier public a reçu un intérêt dans une affaire dont il a la surveillance sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux autres actes qui ont pu ultérieurement découler; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées"; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725afcd5801467741fc1d
Données disponibles
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