Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc24
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre suivant : Michel et Martine Z..., appelants, en leurs observations, les avocats des prévenus et de la partie civile en leurs plaidoiries, le ministère public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus et leur conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232, L. 1741, L. 1742, L. 1743 et L. 1745 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu l'Administration, direction générale des Impôts, en sa constitution de partie civile et, en conséquence, faisant droit à ses demandes, a condamné Michel Z..., solidairement avec les sociétés Le Petit Mitron et Cheminée au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes et Martine Z..., solidairement avec la société Volpone au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes; "aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour faire droit aux demandes de la partie civile; "alors que la Cour a constaté que les sociétés Cheminée, Volpone et Le Petit Mitron ont été mises en liquidation judiciaire postérieurement aux opérations de vérifications ayant conduit aux plaintes déposées par l'administration fiscale, d'où il résultait, pour cette dernière, l'obligation de déclarer sa créance pour chacune de ces sociétés; que cette déclaration de créances conditionnait la recevabilité de l'action civile de l'administration des Impôts à l'égard des époux Z...; que la Cour, à défaut d'avoir constaté que la partie civile avait régullièrement procédé à ces déclarations de créance, n'a pas légalement justifié son arrêt";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... MICHEL, - BERNARD X..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés respectivement, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus et leur conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre suivant : Michel et Martine Z..., appelants, en leurs observations, les avocats des prévenus et de la partie civile en leurs plaidoiries, le ministère public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier; Qu'en l'état de ces mentions la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995, seule applicable en l'espèce, ont été respectées; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232, L. 1741, L. 1742, L. 1743 et L. 1745 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu l'Administration, direction générale des Impôts, en sa constitution de partie civile et, en conséquence, faisant droit à ses demandes, a condamné Michel Z..., solidairement avec les sociétés Le Petit Mitron et Cheminée au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes et Martine Z..., solidairement avec la société Volpone au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes; "aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour faire droit aux demandes de la partie civile; "alors que la Cour a constaté que les sociétés Cheminée, Volpone et Le Petit Mitron ont été mises en liquidation judiciaire postérieurement aux opérations de vérifications ayant conduit aux plaintes déposées par l'administration fiscale, d'où il résultait, pour cette dernière, l'obligation de déclarer sa créance pour chacune de ces sociétés; que cette déclaration de créances conditionnait la recevabilité de l'action civile de l'administration des Impôts à l'égard des époux Z...; que la Cour, à défaut d'avoir constaté que la partie civile avait régullièrement procédé à ces déclarations de créance, n'a pas légalement justifié son arrêt"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel et Martine Z... ont été poursuivis, des chefs de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, d'une part, pour s'être personnellement soustraits à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'autre part, en leur qualité de gérants des sociétés "La cheminée", "Le Petit Mitron" et "Volpone", pour avoir omis de satisfaire aux obligations fiscales et comptables auxquelles ces entreprises étaient assujetties jusqu'à leur mise en liquidation judiciaire; Qu'après avoir reconnu les prévenus coupables des faits visées à la prévention et les avoir condamnés à des peines entrant dans les prévisions de l 'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel, prononçant sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, a déclaré les prévenus solidairement tenus, avec les sociétés précitées, au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes et dit que la contrainte par corps pourrait être, le cas échéant, appliquée pour le recouvrement des impôts directs concernés; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la condamnation solidaire du prévenu, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés, prononcée en application de l'article 1745 du Code général des impôts, n'est pas subordonnée à la détermination du montant des droits dûs par ce redevable et à l'obligation, pour les services fiscaux, d'avoir à déclarer leurs créances dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- (sur le second moyen) impots et taxes
Référence
613725afcd5801467741fc24
Données disponibles
- Texte intégral