Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc25
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 263-2 et L. 233-4 du Code du travail, défaut de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une infraction aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende; "aux motifs que "sur la délégation non écrite de pouvoirs invoqués par Henri B..., il importe en premier lieu de rappeler que ni les mentions du jugement, ni même les notes d'audience devant les premiers juges ne font état d'un tel moyen de défense; que devant le magistrat instructeur (cf cote D 13), ce prévenu indiquait; "à l'époque de cet accident, il n'y avait aucune délégation écrite en matière d'hygiène et de sécurité, telles que notes de services ou circulaires", ajoutant que si une personne devait être condamnée dans cette affaire, il préférait que ce soit lui, "afin de ne pas remettre en cause toute une politique de responsabilisation qu'il avait mise en place dans l'établissement"; en second lieu, il n'est "aucunement justifié en l'espèce qu'une délégation de pouvoir avait été consentie, même oralement et sans équivoque, aux contremaitres Libert C... et Albin Y... Testa, ni que ces derniers auraient été pourvus de la compétence et de l'autorité nécessaires pour faire appliquer la réglementation en vigueur; "ce moyen de défense sera en conséquence rejeté"; "alors qu'une délégation des pouvoirs en matière de sécurité du chef d'entreprise, vers un subordonné exonère le premier de toute responsabilité à la condition que cette délégation soit certaine, dépourvue d'ambiguité et que le délégataire ait la compétence et les moyens nécessaires pour assumer ses obligations; qu'en l'espèce les contremaîtres Y... Testa et Meliani s'étaient eux-mêmes expressément reconnus, compte tenu de leurs fonctions, chargés de veiller à l'application des consignes de sécurité et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard des salariés ayant un comportement dangereux, mais que nonobstant de telles déclarations, la cour d'Aix a considéré qu'il n'était pas justifié que les deux contremaîtres soient titulaires d'une délégation ni qu'ils aient la compétence et l'autorité suffisante pour faire appliquer la réglementation en vigueur, refusant ainsi de tirer des conséquences légales de ses propres constatations et violant les textes visés au moyen; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen; "qu'il en va d'autant plus ainsi qu'Henri B... avait, dès son arrivée dans l'entreprise, mis en place une politique de responsabilisation du personnel s'agissant de la sécurité, d'où il découlait que chaque poste de travail devait non seulement appliquer mais encore concevoir des règles de sécurité, ce dont il résultait que des délégations de compétence étaient nécessairement consenties aux chefs de poste, c'est-à-dire aux contremaîtres; dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces données spécifiques à l'entreprise ne supposaient pas nécessairement l'existence de délégations de pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décisiosn de base légale au regard des textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une contravention aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte de l'enquête effectuée que ces grilles avaient été enlevées plus de 24 heures avant l'accident et n'avaient pas été remises en place en dépit de la mention suivante portée, le 24 juillet à 13 heures 25, sur le cahier des consignes : "remettre les grilles de protection autour des ponts du tambour" (...) il doit plus encore être reproché la négligence consistant à laisser pendant plus de 24 heures sans grilles de protection un endroit dangereux, alors que deux stagiaires y travaillaient ensemble, situation qu'il a reconnue anormale ;(...) s'il est exact que des notes destinées à sensibiliser le personnel aux problèmes de sécurité avaient été diffusées, il n'en demeure pas moins que la négligence susvisée devait être habituelle pour avoir été stigmatisée le 1er juillet précédent lors d'une visite du comité d'hygiène et de sécurité"; "et aux motifs propres que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou par les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et l a sécurité; "a ce titre, Henri B... doit répondre personnellement comme l'ont relevé les premiers juges s'appuyant sur l'expertise de MM. X... et Crest, de l'insuffisance des dispositifs destinés à interdire l'approche des pièces en mouvement par le personnel dont le fonctionnement était possible, même si les grilles demeuraient enlevées; les déclarations contradictoires des prévenus, de l'animateur-sécurité Bernard ou d'autres salariés de l'entreprise, sur le moment exact où la salle de contrôle devait être informée d'une action de débourrage, soit avant l'arrêt du tambour, soit après cet arrêt mais avant la remise en marche (cf. rapport de l'inspecteur du travail, cote D 1O), témoignent d'une absence de consignes de sécurité claires, exemptes de toute ambiguité et portées à la connaissance du personnel; ni la faute de la victime, ni celle du co-prévenu ne peuvent exonérer ce chef d'entreprise de sa responsabilité personnelle; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'établissement ne peut résulter que d'une faute personnelle, qu'en retenant néanmoins que la responsabilité d'Henri B... était engagée par le simple fait, qu'en tant que chef d'établissement, il devait veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, la cour d'appel n'a nullement établi une faute personnelle du demandeur et a violé les textes visés au moyen; "qu'il en va d'autant plus ainsi que le demandeur n'avait pas manqué de rappeler, tant dans ses conclusions en défense qu'à l'audience, que l'ingénieur responsable de la sécurité avait donné l'ordre formel et écrit au contremaître chargé du poste de remettre les barrières en place le matin même de l'accident et que ce dernier n'avait pas appliqué la consigne, ce dont il résultait que le chef d'entreprise avait pris toutes le mesures utiles pour assurer la sécurité dans l'entreprise et que l'accident était uniquement imputable à un tiers, de sorte que la cour d'appel, en ne recherchant pas, au vu de ces éléments déterminants, quelle pouvait être la faute personnelle du chef d'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, que l'article L. 233-4 prescrit l'existence de dispositifs protecteurs des ouvriers devant les parties mobiles des machines, qu'en l'espèce pour retenir Henri B... dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne lui reproche pas l'absence de tels dispositifs mais leur "insuffisance" sans répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu selon lequel aucune disposition légale n'imposait à l'employeur de prévoir que le fonctionnement de la machine devait être automatiquement stoppé lorsque le dispositif de protection n'était pas en place et viole ainsi l'article L. 593 du Code de procédure pénale"; Les moyens étants réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1995, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à 15 000 francs d'amende, et a ordonné des mesures de publication et d'affichage; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 263-2 et L. 233-4 du Code du travail, défaut de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une infraction aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende; "aux motifs que "sur la délégation non écrite de pouvoirs invoqués par Henri B..., il importe en premier lieu de rappeler que ni les mentions du jugement, ni même les notes d'audience devant les premiers juges ne font état d'un tel moyen de défense; que devant le magistrat instructeur (cf cote D 13), ce prévenu indiquait; "à l'époque de cet accident, il n'y avait aucune délégation écrite en matière d'hygiène et de sécurité, telles que notes de services ou circulaires", ajoutant que si une personne devait être condamnée dans cette affaire, il préférait que ce soit lui, "afin de ne pas remettre en cause toute une politique de responsabilisation qu'il avait mise en place dans l'établissement"; en second lieu, il n'est "aucunement justifié en l'espèce qu'une délégation de pouvoir avait été consentie, même oralement et sans équivoque, aux contremaitres Libert C... et Albin Y... Testa, ni que ces derniers auraient été pourvus de la compétence et de l'autorité nécessaires pour faire appliquer la réglementation en vigueur; "ce moyen de défense sera en conséquence rejeté"; "alors qu'une délégation des pouvoirs en matière de sécurité du chef d'entreprise, vers un subordonné exonère le premier de toute responsabilité à la condition que cette délégation soit certaine, dépourvue d'ambiguité et que le délégataire ait la compétence et les moyens nécessaires pour assumer ses obligations; qu'en l'espèce les contremaîtres Y... Testa et Meliani s'étaient eux-mêmes expressément reconnus, compte tenu de leurs fonctions, chargés de veiller à l'application des consignes de sécurité et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard des salariés ayant un comportement dangereux, mais que nonobstant de telles déclarations, la cour d'Aix a considéré qu'il n'était pas justifié que les deux contremaîtres soient titulaires d'une délégation ni qu'ils aient la compétence et l'autorité suffisante pour faire appliquer la réglementation en vigueur, refusant ainsi de tirer des conséquences légales de ses propres constatations et violant les textes visés au moyen; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen; "qu'il en va d'autant plus ainsi qu'Henri B... avait, dès son arrivée dans l'entreprise, mis en place une politique de responsabilisation du personnel s'agissant de la sécurité, d'où il découlait que chaque poste de travail devait non seulement appliquer mais encore concevoir des règles de sécurité, ce dont il résultait que des délégations de compétence étaient nécessairement consenties aux chefs de poste, c'est-à-dire aux contremaîtres; dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces données spécifiques à l'entreprise ne supposaient pas nécessairement l'existence de délégations de pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décisiosn de base légale au regard des textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une contravention aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte de l'enquête effectuée que ces grilles avaient été enlevées plus de 24 heures avant l'accident et n'avaient pas été remises en place en dépit de la mention suivante portée, le 24 juillet à 13 heures 25, sur le cahier des consignes : "remettre les grilles de protection autour des ponts du tambour" (...) il doit plus encore être reproché la négligence consistant à laisser pendant plus de 24 heures sans grilles de protection un endroit dangereux, alors que deux stagiaires y travaillaient ensemble, situation qu'il a reconnue anormale ;(...) s'il est exact que des notes destinées à sensibiliser le personnel aux problèmes de sécurité avaient été diffusées, il n'en demeure pas moins que la négligence susvisée devait être habituelle pour avoir été stigmatisée le 1er juillet précédent lors d'une visite du comité d'hygiène et de sécurité"; "et aux motifs propres que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou par les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et l a sécurité; "a ce titre, Henri B... doit répondre personnellement comme l'ont relevé les premiers juges s'appuyant sur l'expertise de MM. X... et Crest, de l'insuffisance des dispositifs destinés à interdire l'approche des pièces en mouvement par le personnel dont le fonctionnement était possible, même si les grilles demeuraient enlevées; les déclarations contradictoires des prévenus, de l'animateur-sécurité Bernard ou d'autres salariés de l'entreprise, sur le moment exact où la salle de contrôle devait être informée d'une action de débourrage, soit avant l'arrêt du tambour, soit après cet arrêt mais avant la remise en marche (cf. rapport de l'inspecteur du travail, cote D 1O), témoignent d'une absence de consignes de sécurité claires, exemptes de toute ambiguité et portées à la connaissance du personnel; ni la faute de la victime, ni celle du co-prévenu ne peuvent exonérer ce chef d'entreprise de sa responsabilité personnelle; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'établissement ne peut résulter que d'une faute personnelle, qu'en retenant néanmoins que la responsabilité d'Henri B... était engagée par le simple fait, qu'en tant que chef d'établissement, il devait veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, la cour d'appel n'a nullement établi une faute personnelle du demandeur et a violé les textes visés au moyen; "qu'il en va d'autant plus ainsi que le demandeur n'avait pas manqué de rappeler, tant dans ses conclusions en défense qu'à l'audience, que l'ingénieur responsable de la sécurité avait donné l'ordre formel et écrit au contremaître chargé du poste de remettre les barrières en place le matin même de l'accident et que ce dernier n'avait pas appliqué la consigne, ce dont il résultait que le chef d'entreprise avait pris toutes le mesures utiles pour assurer la sécurité dans l'entreprise et que l'accident était uniquement imputable à un tiers, de sorte que la cour d'appel, en ne recherchant pas, au vu de ces éléments déterminants, quelle pouvait être la faute personnelle du chef d'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, que l'article L. 233-4 prescrit l'existence de dispositifs protecteurs des ouvriers devant les parties mobiles des machines, qu'en l'espèce pour retenir Henri B... dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne lui reproche pas l'absence de tels dispositifs mais leur "insuffisance" sans répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu selon lequel aucune disposition légale n'imposait à l'employeur de prévoir que le fonctionnement de la machine devait être automatiquement stoppé lorsque le dispositif de protection n'était pas en place et viole ainsi l'article L. 593 du Code de procédure pénale"; Les moyens étants réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la délégation de pouvoirs dont se prévalait le chef d'entreprise, Henri B..., a démontré ses fautes personnelles au regard des mesures de sécurité de cette entreprise et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions qui lui sont reprochées; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725afcd5801467741fc25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel