Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc26
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 6° et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que, selon la loi, l'ordre de parole devant la chambre d'accusation est le suivant : rapport du conseiller, réquisitions du procureur général, observations des avocats; que le parquet doit donc prendre ses réquisitions avant les observations de l'avocat de la partie civile; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, l'avocat de la société Villaudière, partie civile, a été entendu en ses observations avant les réquisitions du ministère public tendant au non-lieu"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du Code pénal, 575, 5° et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir à suivre des chefs de vols, faux en écriture de commerce et usage et recels; "aux motifs que "le directeur de la société Villaudière apparaît effectivement comme ayant pratiqué une politique fluctuante à l'égard de la pratique de la facturation différée, tantôt la tolérant, tantôt l'interdisant; que si l'ensemble de ces pratiques se sont traduites par des pertes pour la société Villaudière et par des profits pour les sociétés TRC et TATT, la preuve n'est pas rapportée que ces pertes et ces profits corrélatifs soient le résultat de soustractions ou de détournements imputables aux mises en examen; qu'à cet égard, la reconnaissance initiale avec circonspection, d'une part, parce qu'elle a été suivie d'une rétractation, d'autre part, parce qu'elle ne correspond aucunement, quant au montant des sommes qui auraient été "détournées", à ceux relevés par les experts comme constituant les pertes et les profits susvisés; qu'en l'état de ces contradictions et de ces incertitudes, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre des mises en examen d'avoir commis les délits qui leur sont reprochés, ni d'avoir participé à des détournements frauduleux susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale"; "alors que le réquisitoire introductif du 8 décembre 1987, qui visait la plainte du 5 décembre 1987, avait notamment saisi le juge d'instruction de la fabrication de faux avoirs ayant permis à certaines personnes d'obtenir de la société Villaudière des remboursements indus; que la chambre d'accusation n'a pas informé ces faits qui lui étaient dénoncés et étaient susceptibles de constituer le délit d'escroquerie";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société des Anciens Etablissements VILLAUDIERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 avril 1995, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Jean-Claude X... pour vols, faux en écriture de commerce et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 6° et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que, selon la loi, l'ordre de parole devant la chambre d'accusation est le suivant : rapport du conseiller, réquisitions du procureur général, observations des avocats; que le parquet doit donc prendre ses réquisitions avant les observations de l'avocat de la partie civile; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, l'avocat de la société Villaudière, partie civile, a été entendu en ses observations avant les réquisitions du ministère public tendant au non-lieu"; Attendu que la partie civile, poursuivante et appelante, à qui incombe la charge de la preuve de l'infraction et qui n'allègue pas que le président de la chambre d'accusation lui ait refusé le droit de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'a pas été équitablement entendue; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du Code pénal, 575, 5° et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir à suivre des chefs de vols, faux en écriture de commerce et usage et recels; "aux motifs que "le directeur de la société Villaudière apparaît effectivement comme ayant pratiqué une politique fluctuante à l'égard de la pratique de la facturation différée, tantôt la tolérant, tantôt l'interdisant; que si l'ensemble de ces pratiques se sont traduites par des pertes pour la société Villaudière et par des profits pour les sociétés TRC et TATT, la preuve n'est pas rapportée que ces pertes et ces profits corrélatifs soient le résultat de soustractions ou de détournements imputables aux mises en examen; qu'à cet égard, la reconnaissance initiale avec circonspection, d'une part, parce qu'elle a été suivie d'une rétractation, d'autre part, parce qu'elle ne correspond aucunement, quant au montant des sommes qui auraient été "détournées", à ceux relevés par les experts comme constituant les pertes et les profits susvisés; qu'en l'état de ces contradictions et de ces incertitudes, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre des mises en examen d'avoir commis les délits qui leur sont reprochés, ni d'avoir participé à des détournements frauduleux susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale"; "alors que le réquisitoire introductif du 8 décembre 1987, qui visait la plainte du 5 décembre 1987, avait notamment saisi le juge d'instruction de la fabrication de faux avoirs ayant permis à certaines personnes d'obtenir de la société Villaudière des remboursements indus; que la chambre d'accusation n'a pas informé ces faits qui lui étaient dénoncés et étaient susceptibles de constituer le délit d'escroquerie"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725afcd5801467741fc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel