Cour de Cassation · cr — 2 avril 1997
- ECLI
- 613725b0cd5801467741fc83
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé alors que la cour d'appel était composée de Mme Segondat, président, et de MM. Debons et Fontaine, conseillers, qui avaient assisté à l'audience des débats ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut ou insuffisance de motifs relatifs à la déclaration de culpabilité de Claude Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences volontaires, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé alors que la cour d'appel était composée de Mme Segondat, président, et de MM. Debons et Fontaine, conseillers, qui avaient assisté à l'audience des débats ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut ou insuffisance de motifs relatifs à la déclaration de culpabilité de Claude Y... ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits de violences volontaires reprochés à Claude Y... et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613725b0cd5801467741fc83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel