Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd0d
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des déclarations du président de la chambre des notaires de Haute-Corse que la rédaction du paragraphe "propriété, jouissance d'un acte de vente" est purement déclaratif de la part des parties, sauf titre dûment publié venant en modifier le contenu; que l'information n'a pas prouvé le caractère frauduleux de la mention litigieuse et la circonstance invoquée par l'appelante que le titre qu'elle revendique n'aurait pas été assujetti à publicité foncière, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que le notaire Nicoli a sciemment altéré la vérité, en fraude des droits d'Isabelle Z...; que, faute de cet élément constitutif de l'infraction pénale, il convient de confirmer l'ordonnance déférée; "alors que dans son mémoire déposé devant la Cour, l'exposante avait rappelé que, par un courrier recommandé du 16 août 1987, Albert Z... avait dûment informé le notaire de ce qu'il occupait la parcelle litigieuse et exerçait une possession animus domini plus que trentenaire lui conférant la propriété légitime du bien, ce qui interdisait la vente projetée au mépris de ses droits; que l'exposante avait soutenu que c'était dès lors en toute connaissance de cause que le notaire avait porté sur l'acte de vente et soumis à la signature des parties les mentions erronées suivant lesquelles le bien appartenait à M. Y... était libre de toute occupation et possession, conférant ainsi à M. Y... la qualité de propriétaire apparent; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Isabelle, épouse X..., aux droits de Z... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 12 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des déclarations du président de la chambre des notaires de Haute-Corse que la rédaction du paragraphe "propriété, jouissance d'un acte de vente" est purement déclaratif de la part des parties, sauf titre dûment publié venant en modifier le contenu; que l'information n'a pas prouvé le caractère frauduleux de la mention litigieuse et la circonstance invoquée par l'appelante que le titre qu'elle revendique n'aurait pas été assujetti à publicité foncière, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que le notaire Nicoli a sciemment altéré la vérité, en fraude des droits d'Isabelle Z...; que, faute de cet élément constitutif de l'infraction pénale, il convient de confirmer l'ordonnance déférée; "alors que dans son mémoire déposé devant la Cour, l'exposante avait rappelé que, par un courrier recommandé du 16 août 1987, Albert Z... avait dûment informé le notaire de ce qu'il occupait la parcelle litigieuse et exerçait une possession animus domini plus que trentenaire lui conférant la propriété légitime du bien, ce qui interdisait la vente projetée au mépris de ses droits; que l'exposante avait soutenu que c'était dès lors en toute connaissance de cause que le notaire avait porté sur l'acte de vente et soumis à la signature des parties les mentions erronées suivant lesquelles le bien appartenait à M. Y... était libre de toute occupation et possession, conférant ainsi à M. Y... la qualité de propriétaire apparent; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613725b1cd5801467741fd0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel