Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd0e
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bedirham Demirtepe; "aux motifs que "toute personne a droit au respect de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi" (cf. arrêt attaqué p. 4, 1er attendu) ; "qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice" (cf. arrêt p. 4, 2ème attendu) ; "qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que des courriers, appartenant d'ailleurs à l'ensemble des catégories visées ci-dessus, destinés à Demirtepe ont été ouverts par le personnel de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne, puisque les personnes affectées au service du courrier ont mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes, portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la censure, manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin, figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu, lequel s'achève p. 5); "que, contrairement aux affirmations de l'ordonnance déférée, il convient de considérer que l'élément matériel de l'infraction est établi" (cf. arrêt attaqué p. 5, 1er attendu); "que l'information n'a cependant pas permis d'identifier quelles étaient la ou les autres personnes physiques qui avaient matériellement ouvert ces lettres ; qu'on ne peut retenir une responsabilité collective du service du courrier de la maison d'arrêt, ni la responsabilité pénale du seul vaguemestre dirigeant ce service" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu); "qu'aucun élément n'apparaît, en l'état de la procédure, de nature à permettre éventuellement l'identification du ou des auteurs" (cf. arrêt attaqué p. 5, 3ème attendu); "que, dès lors, il convient de rejeter la demande de supplément d'information, et, substituant les motifs ci-dessus repris aux siens, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" (cf. arrêt attaqué p. 5, 4ème attendu); "1°) alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef de mise en examen; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale; que Bedirham Demirtepe invoquait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, non seulement le chef de la violation du secret de la correspondance, mais aussi le chef de la voie de fait; qu'en ne s'expliquant que sur le premier de ces deux chefs, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité; que la chambre d'accusation, qui constate que des membres du personnel affecté au service du courrier ont reconnu que, le courrier étant ouvert au moyen d'une machine électrique, de nombreux plis avaient été ouverts, alors qu'ils auraient dû être remis fermés à leur destinataire, et qui énonce qu'aucun élément du dossier ne permet l'identification des fonctionnaires qui ont ouvert les plis destinés à Bedirham Demirtepe, s'est contredite; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - DEMIRTEPE Bedirhan, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 6 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bedirham Demirtepe; "aux motifs que "toute personne a droit au respect de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi" (cf. arrêt attaqué p. 4, 1er attendu) ; "qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice" (cf. arrêt p. 4, 2ème attendu) ; "qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que des courriers, appartenant d'ailleurs à l'ensemble des catégories visées ci-dessus, destinés à Demirtepe ont été ouverts par le personnel de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne, puisque les personnes affectées au service du courrier ont mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes, portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la censure, manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin, figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu, lequel s'achève p. 5); "que, contrairement aux affirmations de l'ordonnance déférée, il convient de considérer que l'élément matériel de l'infraction est établi" (cf. arrêt attaqué p. 5, 1er attendu); "que l'information n'a cependant pas permis d'identifier quelles étaient la ou les autres personnes physiques qui avaient matériellement ouvert ces lettres ; qu'on ne peut retenir une responsabilité collective du service du courrier de la maison d'arrêt, ni la responsabilité pénale du seul vaguemestre dirigeant ce service" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu); "qu'aucun élément n'apparaît, en l'état de la procédure, de nature à permettre éventuellement l'identification du ou des auteurs" (cf. arrêt attaqué p. 5, 3ème attendu); "que, dès lors, il convient de rejeter la demande de supplément d'information, et, substituant les motifs ci-dessus repris aux siens, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" (cf. arrêt attaqué p. 5, 4ème attendu); "1°) alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef de mise en examen; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale; que Bedirham Demirtepe invoquait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, non seulement le chef de la violation du secret de la correspondance, mais aussi le chef de la voie de fait; qu'en ne s'expliquant que sur le premier de ces deux chefs, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité; que la chambre d'accusation, qui constate que des membres du personnel affecté au service du courrier ont reconnu que, le courrier étant ouvert au moyen d'une machine électrique, de nombreux plis avaient été ouverts, alors qu'ils auraient dû être remis fermés à leur destinataire, et qui énonce qu'aucun élément du dossier ne permet l'identification des fonctionnaires qui ont ouvert les plis destinés à Bedirham Demirtepe, s'est contredite; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613725b1cd5801467741fd0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel