Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd0f
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu sans que les conseils de la partie civile aient été avisés de l'audience et mis ainsi à même de déposer un mémoire et de présenter des observations orales; "alors que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant de notifier à chacune des parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ressort de la procédure que, lors du dépôt des deux plaintes en date du 8 juillet 1991 et du 30 septembre 1991, la partie civile a désigné comme avocat, Me B..., et a élu domicile en son cabinet, sis à Ajaccio; que, cependant, le 13 octobre 1992, Jacques Z..., président-directeur général de la société Corse Air International, a déclaré, lors de son audition devant le magistrat instructeur; "Je désigne Me Patrick A..., avocat, ..., ainsi que Me d'X..., mais je ne désigne plus Me B..." (cote D 55); que le magistrat instructeur, prenant acte de cette désignation non équivoque, a notifié l'ordonnance déférée à Me A... et à Me d'X... désignés le même jour; que Me d'X... a interjeté appel au nom de la partie civile contre cette ordonnance; que, cependant, la date de l'audience devant la chambre d'accusation a été notifiée par lettre recommandée du 7 décembre 1994 exclusivement à Me Jean-François B..., et que, dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des droits essentiels de la partie civile, qui n'a pas été mise en mesure de présenter sa défense";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CORSE AIR INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 février 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Paul Y... des chefs d'abus de biens sociaux, abus des pouvoirs ou des voix d'un dirigeant social, faux, usage de faux, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu sans que les conseils de la partie civile aient été avisés de l'audience et mis ainsi à même de déposer un mémoire et de présenter des observations orales; "alors que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant de notifier à chacune des parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ressort de la procédure que, lors du dépôt des deux plaintes en date du 8 juillet 1991 et du 30 septembre 1991, la partie civile a désigné comme avocat, Me B..., et a élu domicile en son cabinet, sis à Ajaccio; que, cependant, le 13 octobre 1992, Jacques Z..., président-directeur général de la société Corse Air International, a déclaré, lors de son audition devant le magistrat instructeur; "Je désigne Me Patrick A..., avocat, ..., ainsi que Me d'X..., mais je ne désigne plus Me B..." (cote D 55); que le magistrat instructeur, prenant acte de cette désignation non équivoque, a notifié l'ordonnance déférée à Me A... et à Me d'X... désignés le même jour; que Me d'X... a interjeté appel au nom de la partie civile contre cette ordonnance; que, cependant, la date de l'audience devant la chambre d'accusation a été notifiée par lettre recommandée du 7 décembre 1994 exclusivement à Me Jean-François B..., et que, dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des droits essentiels de la partie civile, qui n'a pas été mise en mesure de présenter sa défense"; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 197, alinéa premier, du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier aux parties et à leurs avocats la date de l'audience de la chambre d'accusation; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en ce qui concerne la société Corse Air International, partie civile, une seule notification a été faite à Me B..., avocat désigné au début de l'information, et dont l'adresse avait été déclarée au juge d'instruction conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale, et qu'aucun avis n'a été adressé ni à Me A..., ni à Me d'X..., avocats désignés en cours d'information par la partie civile en remplacement de Me B...; Mais attendu qu'en cet état, les droits de la partie civile, qui n'a pas été mise en mesure de faire déposer un mémoire et présenter des observations sommaires à l'audience de la chambre d'accusation, ont été méconnus; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 22 février 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725b1cd5801467741fd0f
Données disponibles
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