Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 613725b2cd5801467741fdc1
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, dernier alinéa, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision; que celle-ci doit faire la preuve par elle-même que cette prescription a été respectée; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors du prononcé"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Bruno Gallard d'avoir commis un viol sur la personne de Melle Javaudin; "aux motifs qu'il apparaissait "des investigations effectuées qu'il exist(ait) des charges graves et concordantes contre Bruno Gallard d'avoir : "- caché à M. J. l'existence de trains qui lui auraient permis de rejoindre Paris le 31 mars 1993, dès la fin de son audition par le SRPJ d'Angers, afin de la contraindre à revenir à l'appartement de sa soeur G. G., pour y prendre ses affaires, et lui imposer une relation sexuelle ; "- dans cet appartement, par des actes de violences physiques caractérisées par des gifles qui ont laissé "défait" le visage de M. J., par l'immobilisation de la victime en s'asseyant sur elle, pour obtenir son consentement, et en la contraignant à accepter une relation sexuelle ; "- violé M. J." (arrêt p. 16, dernier ); "alors que, dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Bruno Gallard avait fait valoir l'attitude très ambigüe que Melle J. avait eu à son égard les temps précédant les faits du 31 mars 1993, alternant "des attitudes de froideur et des gestes d'affection"; que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur cette attitude de Melle J. de nature à ôter aux faits litigieux leur caractère non consentis";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle COPPER et ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLARD Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viol; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, dernier alinéa, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision; que celle-ci doit faire la preuve par elle-même que cette prescription a été respectée; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors du prononcé"; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence d'un représentant du ministère public à l'audience de la chambre d'accusation à laquelle la décision a été prononcée; Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Bruno Gallard d'avoir commis un viol sur la personne de Melle Javaudin; "aux motifs qu'il apparaissait "des investigations effectuées qu'il exist(ait) des charges graves et concordantes contre Bruno Gallard d'avoir : "- caché à M. J. l'existence de trains qui lui auraient permis de rejoindre Paris le 31 mars 1993, dès la fin de son audition par le SRPJ d'Angers, afin de la contraindre à revenir à l'appartement de sa soeur G. G., pour y prendre ses affaires, et lui imposer une relation sexuelle ; "- dans cet appartement, par des actes de violences physiques caractérisées par des gifles qui ont laissé "défait" le visage de M. J., par l'immobilisation de la victime en s'asseyant sur elle, pour obtenir son consentement, et en la contraignant à accepter une relation sexuelle ; "- violé M. J." (arrêt p. 16, dernier ); "alors que, dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Bruno Gallard avait fait valoir l'attitude très ambigüe que Melle J. avait eu à son égard les temps précédant les faits du 31 mars 1993, alternant "des attitudes de froideur et des gestes d'affection"; que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur cette attitude de Melle J. de nature à ôter aux faits litigieux leur caractère non consentis"; Attendu que, pour renvoyer Bruno Gallard devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol, l'arrêt attaqué retient qu'il aurait obligé M. J. à se rendre dans l'appartement de sa soeur, le 31 mars 1993 en cours de journée, et lui aurait imposé des relations sexuelles sous la menace et la contrainte; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a exposé sans insuffisance, au regard tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Bruno Gallard se serait rendu coupable du crime qui lui est reproché; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d 'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725b2cd5801467741fdc1
Données disponibles
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