Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725b2cd5801467741fdc3
- Date
- 5 juin 1996
lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi prévoyant une circonstance aggravanterétroactivitépeineparité du texte nouveau avec le texte ancienapplication à des faits antérieurs à la loi nouvelle (oui)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - BUISSON Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 22 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans, détournement de mineur et agressions sexuelles aggravées; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal; Attendu que, pour renvoyer Georges Buisson devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, courant février 1994, et très probablement le 13 février, volontairement donné la mort à Wilfried X. avec cette circonstance que le meurtre a été commis sur un mineur de 15 ans, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que la circonstance aggravante de minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le Code pénal en vigueur à la date de la commission des faits, doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 nouveau du Code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- lois et reglements
Référence
613725b2cd5801467741fdc3
Données disponibles
- Texte intégral