Cour de Cassation · cr — 23 mars 1994
- ECLI
- 613725b2cd5801467741fdd1
- Date
- 23 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 356, 376, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que ni l'arrêt de condamnation, ni le procès-verbal des débats ne comporte le nom des jurés ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors que les décisions de justice doivent faire foi par elles-mêmes de leur régularité ; que la mention du nom des jurés est substantielle à la régularité formelle de la décision de la cour d'assises ; que cette mention doit figurer sinon dans l'arrêt, à tout le moins dans le procès-verbal des débats ; qu'il ne saurait être suppléé à l'absence de cette mention fondamentale par un procès-verbal séparé du tirage au sort du jury" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 12 mai 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 356, 376, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que ni l'arrêt de condamnation, ni le procès-verbal des débats ne comporte le nom des jurés ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors que les décisions de justice doivent faire foi par elles-mêmes de leur régularité ; que la mention du nom des jurés est substantielle à la régularité formelle de la décision de la cour d'assises ; que cette mention doit figurer sinon dans l'arrêt, à tout le moins dans le procès-verbal des débats ; qu'il ne saurait être suppléé à l'absence de cette mention fondamentale par un procès-verbal séparé du tirage au sort du jury" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation ou, à défaut, dans le procès-verbal des débats, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1994
Référence
613725b2cd5801467741fdd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel