Cour de Cassation · cr — 22 mars 1994
- ECLI
- 613725b3cd5801467741fdda
- Date
- 22 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Serge Z... qui avait été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel qui avait décerné un mandat de dépôt contre lui, et qui avait relevé appel de cette condamnation ; "aux motifs qu'un supplément d'instruction avait été ordonné lequel était en cours et tant que la déposition de son complice n'aurait pas été recueillie, on pouvait raisonnablement considérer, eu égard au passé judiciaire chargé du prévenu, qu'il existait un risque que celui-ci exerce une pression sur le témoin et la partie civile en vue d'être disculpé et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une telle pression, et que l'hébergement par nature provisoire que la communauté Emmaüs de Saintes se proposait d'offrir à Z..., n'était pas lui-même une garantie suffisante que le prévenu, qui n'hésitait pas à faire usage d'une fausse identité et avait échappé aux recherches pendant plus de deux ans dans la présente procédure, demeurerait à la disposition de la justice ; "alors que Z... avait fait valoir qu'il ne s'était pas soustrait à la justice puisque pendant l'enquête il se trouvait emprisonné pour une durée de 11 mois à la prison de Carcassonne et que le prétendu témoin, M. Y..., avait également été condamné à 18 mois de prison par défaut, en qualité de complice ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ces deux points n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Serge Z... qui avait été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel qui avait décerné un mandat de dépôt contre lui, et qui avait relevé appel de cette condamnation ; "aux motifs qu'un supplément d'instruction avait été ordonné lequel était en cours et tant que la déposition de son complice n'aurait pas été recueillie, on pouvait raisonnablement considérer, eu égard au passé judiciaire chargé du prévenu, qu'il existait un risque que celui-ci exerce une pression sur le témoin et la partie civile en vue d'être disculpé et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une telle pression, et que l'hébergement par nature provisoire que la communauté Emmaüs de Saintes se proposait d'offrir à Z..., n'était pas lui-même une garantie suffisante que le prévenu, qui n'hésitait pas à faire usage d'une fausse identité et avait échappé aux recherches pendant plus de deux ans dans la présente procédure, demeurerait à la disposition de la justice ; "alors que Z... avait fait valoir qu'il ne s'était pas soustrait à la justice puisque pendant l'enquête il se trouvait emprisonné pour une durée de 11 mois à la prison de Carcassonne et que le prétendu témoin, M. Y..., avait également été condamné à 18 mois de prison par défaut, en qualité de complice ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ces deux points n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Serge Z..., la cour d'appel énonce notamment que "tant que la déposition de son complice n'aurait pas été recueillie, on pouvait raisonnablement considérer qu'il existait un risque que le prévenu exerce une pression sur le témoin" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision, eu égard aux articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1994
Référence
613725b3cd5801467741fdda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel