Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1994
- ECLI
- 613725b3cd5801467741fdde
- Date
- 1 mars 1994
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation pris de la violation, notamment, des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de corruption passive, a rejeté sa requête fondée sur les articles 710 à 712 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation, notamment, des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par arrêt avant dire droit du 23 mars 1989, devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a annulé certains actes de l'information suivie contre Edouard X... du chef de corruption passive ; qu'ensuite, par arrêt du 12 novembre 1991, elle a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous cette prévention ; Attendu que, par jugement du 25 janvier 1993, le prévenu a été déclaré coupable et condamné ; Attendu qu'après avoir relevé appel de ce jugement, Edouard X..., se fondant sur les articles 710 à 712 du Code de procédure pénale, a présenté à la chambre d'accusation initialement saisie, une requête en "incident d'exécution" des deux arrêts qu'elle avait rendus en 1989 et 1991 ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à reprocher à la chambre d'accusation d'avoir rejeté cette requête dès lors que, les arrêts qui lui étaient soumis ayant reçu exécution, elle n'était plus compétente pour connaître du contentieux de cette exécution ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1994
Référence
613725b3cd5801467741fdde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel