Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1996
- ECLI
- 613725b3cd5801467741fe2a
- Date
- 13 novembre 1996
cour d'assisesprocédure antérieure aux débatsnullitésexceptionprésentationmomentnullité relative au droit de récusation de l'accusécassationmoyenmoyen nouveaunullités non soulevées avant l'ouverture des débats
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que MM. X... et Y... aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvon, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 1er décembre 1995, qui, pour viols aggravés et, en outre en ce qui concerne le premier, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 14 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'emprisonnement, à 10 ans et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs Sur le moyen unique pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que MM. X... et Y... aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury"; Attendu qu'en application des dispositions des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M.Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725b3cd5801467741fe2a
Données disponibles
- Texte intégral