Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mars 1997
- ECLI
- 613725b3cd5801467741fe47
- Date
- 11 mars 1997
travailhygiène et sécurité des travailleursbâtiments et travaux publicsdispositif de protectionechafaudage non correctement arrimé et dépourvu de plaques de contreventementobligation du chef d'entrepriseresponsabilité pénaleelément intentionnelchef d'entreprisenégligence personnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1996, qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie pour la contravention de blessures involontaires, et qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative aux travailleurs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail et 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, qu'en laissant ses salariés travailler par temps de grand vent sur un échafaudage non correctement arrimé à la paroi du bâtiment et dépourvu de plaques de contreventement, le prévenu, chef d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs à un subordonné investi de l'autorité et de la compétence nécessaires, avait contrevenu aux articles 19, 107 et 109 du décret du 8 janvier 1965 et commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'accident, alors que la faute des victimes, dépourvue de caractère exclusif, ne pouvait l'exonérer de sa propre responsabilité pénale ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer Michel X... coupable des infractions aux articles 19, 107 et 109 du décret du 8 janvier 1965 relevées en l'espèce, la cour d'appel énonce que le prévenu a "commis personnellement, une négligence en ne contrôlant pas de manière constante que les règles de sécurité étaient effectivement appliquées par les salariés de son entreprise"; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ; Que le moyen ne saurait, donc, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1997
- Matière
- travail
Référence
613725b3cd5801467741fe47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel