Cour de Cassation · cr — 10 juin 1997
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fe6c
- Date
- 10 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête en date du 7 février 1995, David X... a sollicité une dispense de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de deux condamnations prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny, en exposant que, dirigeant deux maisons de retraite, il souhaite étendre son activité ; Attendu que, pour rejeter sa requête, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 591 à 593 et 775-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de David X... des condamnations pénales prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé à bon droit que le demandeur ne justifiait pas de la nécessité pour lui de produire un bulletin n° 2 sans aucune condamnation et qu'il ne justifiait pas de l'indemnisation totale de la CPAM du Val-de-Marne en vertu du jugement contradictoire du 26 mars 1990; que les infractions commises par le requérant ne sont pas compatibles avec la profession envisagée ; "alors qu'en énonçant que les infractions commises par le demandeur ne sont pas compatibles avec sa profession quand les condamnations dont s'agit n'avaient emporté à son préjudice aucune interdiction, déchéance ou incapacité, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les termes des jugements visés dans la requête ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 février 1996, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnations du bulletin n°2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 591 à 593 et 775-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de David X... des condamnations pénales prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé à bon droit que le demandeur ne justifiait pas de la nécessité pour lui de produire un bulletin n° 2 sans aucune condamnation et qu'il ne justifiait pas de l'indemnisation totale de la CPAM du Val-de-Marne en vertu du jugement contradictoire du 26 mars 1990; que les infractions commises par le requérant ne sont pas compatibles avec la profession envisagée ; "alors qu'en énonçant que les infractions commises par le demandeur ne sont pas compatibles avec sa profession quand les condamnations dont s'agit n'avaient emporté à son préjudice aucune interdiction, déchéance ou incapacité, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les termes des jugements visés dans la requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête en date du 7 février 1995, David X... a sollicité une dispense de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de deux condamnations prononcées à son encontre les 26 et 30 mars 1990 par les tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny, en exposant que, dirigeant deux maisons de retraite, il souhaite étendre son activité ; Attendu que, pour rejeter sa requête, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que ses motifs ne sont ni contradictoires ni erronés, la cour d'appel, en appréciant souverainement le mérite de la requête, n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire, dont elle ne doit aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- casier judiciaire
Référence
613725b4cd5801467741fe6c
Données disponibles
- Texte intégral