Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 août 1997
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fe77
- Date
- 19 août 1997
cassationmoyenmoyen mélangé de faitmoyen présenté pour la première fois devant la cour de cassationirrecevabilitémoyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'hommeconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialdélai raisonnableprésentationmoment
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BAROUDI Rached X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Rachid X... Baroudi se soit prévalu du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 144 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 août 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725b4cd5801467741fe77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel