Cour de Cassation · cr — 15 octobre 1997
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fe87
- Date
- 15 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à Convention européenne des droit de l'homme de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'HUBERT X..., contre le jugement du tribunal de police de SALON-DE-PROVENCE, du 27 janvier 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à Convention européenne des droit de l'homme de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale qui accordent au seul procureur général le droit de former appel des jugements rendu en dernier ressort, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ces dispositions ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 octobre 1997
Référence
613725b4cd5801467741fe87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel