Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725b4cd5801467741feb0
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIPPE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1995, qui, pour défaut de maîtrise, franchissement d'une ligne continue et non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs pour les deux premières contraventions, à une amende de 1 500 francs pour la troisième et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours; I - Sur les contraventions de défaut de maîtrise et de franchissement d'une ligne continue : Attendu que ces contraventions, commises avant le 18 mai 1995, ne sont pas visées au 2° de l'article R. 256 du Code de la route; que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; II - Sur la contravention de non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale; Attendu que le prévenu n'a pas présenté, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction; Que, dès lors, le moyen qui soulève cette exception est irrecevable en vertu de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale, applicable en matière de police selon les dispositions de l'article 522, alinéa 3, dudit Code; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour condamner Maurice Y... notamment du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, infraction commise à Saint-Lô le 10 avril 1993, les juges, après avoir ordonné un supplément d'information, énoncent que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire des constatations régulièrement effectuées par un agent de police judiciaire et que les éléments recueillis tant sur l'auteur des infractions que sur son véhicule, désignent formellement Maurice Y... comme le contrevenant ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour les contraventions de défaut de maîtrise et de franchissement d'une ligne continue; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613725b4cd5801467741feb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel