Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fec1
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 39 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 4 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer sur le préjudice économique de Jacques X... soumis aux recours des organismes sociaux tant que la Caisse n'aurait pas fait connaître le montant des arrérages échus et du capital constitutif de rente servie à celui-ci, a fixé à la somme de 565 219, 25 francs la réparation due à Jacques X... au titre de son entier préjudice corporel, après déduction des prestations sociales, et a condamné Thierry Z... et la CAMAT à lui payer cette somme, déduction faite des provisions versées et des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré; "aux motifs qu'il n'apparaît pas du courrier de la CRAM d'Ile-de-France en date du 10 janvier 1995 que la pension d'invalidité servie par elle ait une relation quelconque avec l'accident du 31 mars 1991, d'autant que régulièrement citée, elle ne se présente pas pour solliciter le remboursement; qu'ainsi, d'une part, la date de début de versement de cette pension, soit le 1er mars 1994, ne peut être utilisée pour la fixation du terme de l'ITT, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le préjudice de Jacques X...; "alors que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre l'auteur d'un accident le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées; que Jacques X... s'étant vu attribuer une pension d'invalidité avec effet au 1er mars 1994, Thierry Z... et la CAMAT ont demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de faire connaître sa position sur l'origine de cette pension; que, par lettre du 10 janvier 1995, cette caisse régionale indiquait expressément que la pension était attribuée "pour les séquelles de cet accident"; que la cour d'appel, en affirmant qu'il n'apparaissait pas du courrier de la CRAM que la pension d'invalidité versée à Jacques X... eût une relation quelconque avec l'accident du 31 mars 1991, a méconnu la portée de ce document et a entaché simultanément sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me A... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, -LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 30 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 39 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 4 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer sur le préjudice économique de Jacques X... soumis aux recours des organismes sociaux tant que la Caisse n'aurait pas fait connaître le montant des arrérages échus et du capital constitutif de rente servie à celui-ci, a fixé à la somme de 565 219, 25 francs la réparation due à Jacques X... au titre de son entier préjudice corporel, après déduction des prestations sociales, et a condamné Thierry Z... et la CAMAT à lui payer cette somme, déduction faite des provisions versées et des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré; "aux motifs qu'il n'apparaît pas du courrier de la CRAM d'Ile-de-France en date du 10 janvier 1995 que la pension d'invalidité servie par elle ait une relation quelconque avec l'accident du 31 mars 1991, d'autant que régulièrement citée, elle ne se présente pas pour solliciter le remboursement; qu'ainsi, d'une part, la date de début de versement de cette pension, soit le 1er mars 1994, ne peut être utilisée pour la fixation du terme de l'ITT, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le préjudice de Jacques X...; "alors que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre l'auteur d'un accident le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées; que Jacques X... s'étant vu attribuer une pension d'invalidité avec effet au 1er mars 1994, Thierry Z... et la CAMAT ont demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de faire connaître sa position sur l'origine de cette pension; que, par lettre du 10 janvier 1995, cette caisse régionale indiquait expressément que la pension était attribuée "pour les séquelles de cet accident"; que la cour d'appel, en affirmant qu'il n'apparaissait pas du courrier de la CRAM que la pension d'invalidité versée à Jacques X... eût une relation quelconque avec l'accident du 31 mars 1991, a méconnu la portée de ce document et a entaché simultanément sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen"; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages corporels subis par Jacques X..., blessé lors d'un accident survenu le 31 mars 1991 et dont Thierry Z... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de ce dernier et de son assureur, la CAMAT, tendant , à titre principal, au sursis à statuer sur le préjudice économique de la victime jusqu'à ce que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ait fait connaître le montant de sa créance afférente à une pension d'invalidité servie à compter du 1er avril 1994 et précisé si cette pension trouvait son origine dans les séquelles de l'accident et, à titre subsidiaire, à la liquidation du préjudice en prenant en compte ladite pension; Attendu que, pour rejeter ces demandes et liquider l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de Jacques X... en fonction notamment d'une incapacité temporaire d'un an, sans prendre en considération la pension d'invalidité concernée, les juges du second degré retiennent qu'il n'apparaît pas du courrier de la caisse du 10 janvier 1995 que cette pension ait une relation quelconque avec l'accident; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, qui procède de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613725b4cd5801467741fec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel