Cour de Cassation · cr — 5 février 1997
- ECLI
- 613725b5cd5801467741ff34
- Date
- 5 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'un des conseillers composant la cour d'appel était l'épouse du procureur de la République ayant requis devant le tribunal correctionnel, et qu'il a ainsi été porté atteinte au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR , chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé notamment la suspension de son permis de conduire pour un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'un des conseillers composant la cour d'appel était l'épouse du procureur de la République ayant requis devant le tribunal correctionnel, et qu'il a ainsi été porté atteinte au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale" ; Vu ledit article ; Attendu que deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause ; Attendu que le jugement a été rendu en présence de M. Beau, procureur de la République à Saverne, et que son épouse, Mme Beau, siégeait à la chambre des appels correctionnels qui a statué sur l'appel de cette décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1997
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725b5cd5801467741ff34
Données disponibles
- Texte intégral