Cour de Cassation · cr — 26 mars 1998
- ECLI
- 613725b7cd5801467741ffdb
- Date
- 26 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, en ce que les juges du second degré, en prononçant sur l'action douanière en l'absence d'appel de l'administration des Douanes ou du prévenu, ont excédé leur saisine ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du second degré ont prononcé sur l'action douanière qui n'était pas en cause d'appel, le demandeur au pourvoi ne saurait cependant critiquer une partie du dispositif qui ne lui fait pas grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette juridiction, en date du 6 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Johannes Y... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, sur le seul appel du ministère public, a relaxé le prévenu du premier chef et confirmé le jugement sur le second ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, en ce que les juges du second degré, en prononçant sur l'action douanière en l'absence d'appel de l'administration des Douanes ou du prévenu, ont excédé leur saisine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites du ministère public et de l'administration des Douanes, des chefs d'importation de produits stupéfiants et de détention de marchandises prohibées sans justification d'origine, Johannes Y... a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement et à une amende douanière ; Que, statuant sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel a, d'une part, relaxé le prévenu du chef d'importation illicite de stupéfiants, et d'autre part, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du second degré ont prononcé sur l'action douanière qui n'était pas en cause d'appel, le demandeur au pourvoi ne saurait cependant critiquer une partie du dispositif qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1998
Référence
613725b7cd5801467741ffdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel