Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1999
- ECLI
- 613725b7cd58014677420038
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-2 et 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, 248, 249 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, était notamment composée de Mme Duvallet, assesseur, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Orléans ; "alors qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature qu'à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, le magistrat du siège placé auprès du premier président en application de l'article 1-2 du même texte exerce ses fonctions au tribunal du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'ainsi, n'avait donc pas qualité pour être désigné comme assesseur de la cour d'assises du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, Mme Duvallet qui, en tant que juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Orléans, exerçait ses fonctions au tribunal de grande instance d'Orléans ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39 et 241 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'aux audiences des débats était présent M. Daures, procureur de la République, remplissant les fonctions du ministère public près la cour d'assises du Loir-et-Cher ; "alors qu'en application de l'article 241 al.2 du Code de procédure pénale, seul un magistrat du ressort de la cour d'appel peut exercer les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises ; Qu'ainsi, ne répondent pas aux exigences légales les mentions du procès-verbal des débats d'où il ne résulte pas que le procureur de la République investi des fonctions du ministère public près la cour d'assises du Loir-et-Cher, figure au nombre des procureurs du ressort de la cour d'appel d'Orléans ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR-ET-CHER, en date du 19 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour viol et meurtre concomitant, à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-2 et 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, 248, 249 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, était notamment composée de Mme Duvallet, assesseur, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Orléans ; "alors qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature qu'à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, le magistrat du siège placé auprès du premier président en application de l'article 1-2 du même texte exerce ses fonctions au tribunal du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'ainsi, n'avait donc pas qualité pour être désigné comme assesseur de la cour d'assises du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, Mme Duvallet qui, en tant que juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Orléans, exerçait ses fonctions au tribunal de grande instance d'Orléans ; Attendu qu'au nombre des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation, figure l'ordonnance, en date du 3 octobre 1997, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Orléans a affecté Mme Duvallet, juge placé, au tribunal de grande instance de Blois, à compter du 12 novembre et jusqu'au 31 décembre 1997 ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39 et 241 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'aux audiences des débats était présent M. Daures, procureur de la République, remplissant les fonctions du ministère public près la cour d'assises du Loir-et-Cher ; "alors qu'en application de l'article 241 al.2 du Code de procédure pénale, seul un magistrat du ressort de la cour d'appel peut exercer les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises ; Qu'ainsi, ne répondent pas aux exigences légales les mentions du procès-verbal des débats d'où il ne résulte pas que le procureur de la République investi des fonctions du ministère public près la cour d'assises du Loir-et-Cher, figure au nombre des procureurs du ressort de la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que le procès-verbal des débats ainsi que les arrêts criminel et civil mentionnent que la cour d'assises du Loir-et-Cher a siégé au palais de justice de Blois ; Qu'il en résulte que le ministère public était représenté, conformément aux prescriptions de l'article 39, al.2, du Code de procédure pénale, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, lequel est établi audit palais de justice et au siège duquel est instituée la cour d'assises du Loir-et-Cher ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
613725b7cd58014677420038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel