Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420063
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont fait analyser par le Laboratoire central des industries électriques l'une des lampes décoratives d'intérieur, fonctionnant au toucher, qu'ils avaient prélevées ; que le rapport d'analyse a conclu à la non-conformité de l'échantillon aux normes applicables et à sa dangerosité en raison d'un risque de choc électrique ; qu'après saisie de plusieurs autres exemplaires du produit et enquête, Gérard X..., dirigeant de la société Manuoutils qui commercialise les lampes, est poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à leur emploi et les risques inhérents à leur utilisation ; Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ; Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, concluant au retrait du marché de ce produit en raison de sa dangerosité, le prévenu a repris sa précédente exception de nullité de la procédure et soutenu, en conséquence, que le tribunal ne pouvait pas ordonner une mesure d'instruction, laquelle était de surcroît irrégulière au regard de l'article L. 215-14 ; Attendu que, pour écarter ces exceptions avant de retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, énonce que, si l'analyse initiale de la lampe incriminée a été accomplie par un laboratoire qui n'a été agréé que par la suite, et si le demandeur n'a pas été en mesure, à la suite de cet examen, de solliciter une expertise contradictoire, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, dès lors que la juridiction de jugement a ordonné d'office une mesure d'instruction confiée à deux experts en usant de la faculté qu'elle tient de l'article L. 215-12 du Code de la consommation ; que les juges ajoutent que le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas contestable et que, faute pour le prévenu de prétendre à une substitution du deuxième échantillon prélevé remis aux experts, il ne saurait critiquer la régularité des opérations au regard de l'article L. 215-14 du même Code ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 22 octobre 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 215-9 et suivants, L. 216-3 et L. 216-4 du Code de la consommation, 2, 97, 156 à 169 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., l'a, en conséquence, déclaré coupable de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de lampes décoratives fonctionnant au toucher, l'a condamné à une amende de 50 000 francs en ordonnant la publication de l'arrêt et l'a condamné à verser 5 000 francs à l'Union de consommateurs, partie civile ; "aux motifs que la Cour, saisie au fond, doit examiner les appels interjetés à l'encontre des jugements du 7 septembre 1995, 5 octobre 1995 et 3 novembre 1995, appels réitérés en tant que de besoin par le prévenu ; que le prévenu soutient que le tribunal ne pouvait ordonner une mesure d'instruction sur le fondement du rapport du Laboratoire central des industries électriques, nul et de nul effet, pour avoir été pratiqué en l'absence d'agrément prévu par l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 ; mais que, s'il est exact que ledit laboratoire n'a obtenu cet agrément que par arrêté du 15 mars 1996 publié le 30 mars 1996, soit postérieurement à l'analyse effectuée le 10 février 1995 et que le prévenu n'a pas été mis en mesure de solliciter l'expertise contradictoire, dans les conditions prévues par les articles L. 215-10 et L. 215-11 du Code de la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 215-12 du même Code que la juridiction de jugement peut ordonner d'office une nouvelle mesure d'instruction et désigner elle-même un expert, un délai étant imparti au prévenu pour en choisir un lui-même ; que cet article prévoit également que si l'intéressé n'a pas désigné un expert dans ce délai, le second expert est nommé d'office par la juridiction ; qu'en conséquence, le tribunal correctionnel n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en désignant d'office, par jugement du 7 septembre 1995, l'expert Guy Y... et par jugement du 5 octobre 1995 le second expert Maxime Z... ; que ces décisions n'ont fait que respecter les droits de la défense, qui soulevait la nullité du rapport du Laboratoire central des industries électriques et que les appels interjetés à leur encontre n'apparaissent pas justifiés ; que l'exception de nullité soulevée sur la régularité de la procédure sera rejetée ; que Gérard X... est mal fondé à critiquer la manière dont l'expertise a été effectuée, ne justifiant pas qu'elle ne l'ait pas été selon les dispositions prévues par le Code de la consommation, ou à arguer d'une déchirure du sac en plastique, sans effet sur la régularité de ces opérations, faute de rapporter la preuve d'une substitution de produits ; qu'il sera constaté que, par lettre du 21 mai 1996, le greffe du tribunal correctionnel a vainement sollicité du prévenu l'envoi de l'un des échantillons saisis au sein de la société Manuoutils, et que la Cour imagine mal, au demeurant, comment une caisse en carton des dimensions rappelées par les experts aurait pu être extraite d'un sac dont un seul côté présentait une déchirure ; "alors, de première part, qu'il résulte de l'article L. 215-10 du Code de la consommation que le procureur de la République ne peut engager des poursuites ou ouvrir une information qu'au vu, soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1 du même Code, soit du rapport du laboratoire et que ce n'est qu'une fois la poursuite engagée ou l'information ouverte dans ces conditions qu'une expertise peut être ordonnée en vertu tant dudit article L. 215-10 qu'en vertu des articles suivants du Code précité ; qu'en l'espèce, Gérard X... avait fait l'objet d'une citation sur la base du rapport du Laboratoire central des industries électriques, nul et de nul effet, faute d'agrément de ce laboratoire ; qu'ayant expressément admis cette nullité, la cour d'appel devait en déduire que les poursuites étaient dépourvues de tout fondement légal ; qu'en décidant, au contraire, que celles-ci autorisaient la juridiction de jugement à ordonner d'office "une nouvelle mesure d'instruction", alors même que, par suite de la nullité de l'analyse faite en laboratoire, il n'y en avait pas eu d'autre auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 215-10 du Code de la consommation ; "alors, de deuxième part, que l'article L. 215-13 du Code de la consommation prescrit aux experts désignés au titre de l'article L. 215-12 du même Code, d'employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et de procéder aux mêmes analyses ; que l'article L. 215-16 prescrit à la juridiction, avant de statuer et par dérogation à l'article 167 du Code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'Administration, de donner à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et de lui fixer un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations ; que, par suite, l'expertise prévue par l'article L. 215-12 ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement lorsque le rapport du laboratoire est entaché de nullité ; qu'après avoir elle-même établi l'absence d'habilitation du Laboratoire central des industries électriques qui avait procédé à l'analyse de l'un des trois échantillons prélevés, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de cette constatation, considérer que le tribunal était fondé à ordonner d'office l'expertise prévue par l'article L. 215-12 ; qu'en se déterminant de la sorte pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; "alors, de troisième part et subsidiairement, que, aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 1er, du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code doit remettre le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du Code de la procédure pénale ; que, d'après ce dernier texte, avant de faire parvenir les scellés aux experts, le magistrat désigné par la juridiction doit procéder, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 de ce même Code et énumérer ces scellés dans un procès-verbal tandis que les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés et dans ces cas en dresser inventaire ; qu'après avoir établi que le deuxième échantillon remis aux experts se trouvait placé dans un sac en plastique qui, à l'ouverture du scellé par ces experts, présentait une déchirure de 25 cm sur le côté, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Gérard X... de rapporter la preuve d'une substitution de produit ; qu'en se déterminant de la sorte, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par celui-ci, sans rechercher s'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 163 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 2, du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine et intact et, si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon ; qu'après avoir établi que le tribunal correctionnel avait mis Gérard X... en demeure d'avoir à fournir l'un des 32 échantillons saisis au sein de la société Manuoutils les 1er et 30 mars 1994 et non pas celui des 3 échantillons qui lui avait été remis lors du prélèvement effectué par les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 16 décembre 1996, de sorte que l'expertise n'avait porté que sur le deuxième échantillon prélevé ce jour-là, lequel avait été remis aux experts dans un sac qui présentait à l'ouverture du scellé une déchirure de 25 cm sur le côté, la cour d'appel devait en déduire que l'expertise était nulle ; qu'en rejetant, au contraire, l'exception de nullité, la cour d'appel a violé de plus fort les textes et le principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont fait analyser par le Laboratoire central des industries électriques l'une des lampes décoratives d'intérieur, fonctionnant au toucher, qu'ils avaient prélevées ; que le rapport d'analyse a conclu à la non-conformité de l'échantillon aux normes applicables et à sa dangerosité en raison d'un risque de choc électrique ; qu'après saisie de plusieurs autres exemplaires du produit et enquête, Gérard X..., dirigeant de la société Manuoutils qui commercialise les lampes, est poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à leur emploi et les risques inhérents à leur utilisation ; Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ; Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, concluant au retrait du marché de ce produit en raison de sa dangerosité, le prévenu a repris sa précédente exception de nullité de la procédure et soutenu, en conséquence, que le tribunal ne pouvait pas ordonner une mesure d'instruction, laquelle était de surcroît irrégulière au regard de l'article L. 215-14 ; Attendu que, pour écarter ces exceptions avant de retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, énonce que, si l'analyse initiale de la lampe incriminée a été accomplie par un laboratoire qui n'a été agréé que par la suite, et si le demandeur n'a pas été en mesure, à la suite de cet examen, de solliciter une expertise contradictoire, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, dès lors que la juridiction de jugement a ordonné d'office une mesure d'instruction confiée à deux experts en usant de la faculté qu'elle tient de l'article L. 215-12 du Code de la consommation ; que les juges ajoutent que le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas contestable et que, faute pour le prévenu de prétendre à une substitution du deuxième échantillon prélevé remis aux experts, il ne saurait critiquer la régularité des opérations au regard de l'article L. 215-14 du même Code ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725b8cd58014677420063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel