Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725b8cd5801467742006d
- Date
- 23 février 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie que, dans la soirée du 30 mars 1995, à Thionville, une altercation a opposé plusieurs individus, dont Malik B..., qui a reçu des coups de pieds à la tête et qui, par la suite, a perdu connaissance dans la voiture où il se trouvait avec Alain A... ; qu'à l'issue d'un long trajet, celui-ci, qu'accompagnait alors son amie Odette Y..., a abandonné le véhicule en pleine nature en y laissant Malik B... toujours inanimé ; que ce dernier présentait un traumatisme crânien aggravé par une importante hypothermie quand il a été secouru le lendemain après-midi ; Qu'Alain A... et Odette Y..., poursuivis pour non-assistance à personne en péril, ont été l'un et l'autre déclarés coupables par le tribunal correctionnel ; que, sur leurs appels, les juges du second degré ont renvoyé Odette Y... des fins de la poursuite et confirmé la culpabilité d'Alain A... ; Attendu que, pour condamner Alain A..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que ce prévenu a vu Malik B... recevoir des coups de pieds à la tête ; que les juges énoncent que "rien ne peut justifier l'abandon, une nuit d'hiver, d'un jeune homme seul dans une voiture" ; qu'ils relèvent les déclarations d'Odette Y... selon lesquelles, consciente du risque d'hypothermie, celle-ci avait proposé en vain à son ami d'appeler des secours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant d'une appréciation souveraine, et dès lors qu'Alain A... avait nécessairement connaissance du péril imminent auquel il exposait son camarade en l'abandonnant, la cour d'appel a caractérisé le délit poursuivi et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Odette, - A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997 qui, pour non-assistance a personne en péril, a renvoyé la première des fins de la poursuite, a condamné le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; I - Sur le pourvoi formé par Odette Y... ; Attendu qu'ayant limité son appel son appel aux dispositions pénales du jugement, Odette Y... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt ayant constaté que les dispositions du jugement l'ayant condamnée à des dommages-intérêts sont devenues définitives ; II - Sur le pourvoi formé par Alain A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain A... coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le 2 avril 1995, Mme Z... déposait plainte pour violences commises sur son fils Malik B... ; qu'elle expliquait que le 31 mars 1995, elle avait reçu la visite de deux hommes, Alain A... et Jacky Y..., qui lui avaient demandé si son fils se trouvait chez elle ; que ne s'y trouvant pas, ils étaient repartis puis étaient revenus environ une demi-heure après ramenant Malik B... inanimé, et prétendant qu'ils l'avaient trouvé dans sa voiture ; qu'ils ajoutaient que la veille il avait été mêlé à une bagarre à la gare routière de Thionville ; que Malik B... était hospitalisé ; que selon un certificat médical du 5 avril 1995, il présentait un traumatisme crânien entraînant une incapacité totale de travail de trois mois ; qu'il résulte de la procédure et des débats que, dans la soirée du 30 mars 1995, Malik B... a rejoint un groupe de camarades qui consommaient de la bière place da la gare routière à Thionville ; qu'il se montrait agressif envers le dénommé X..., et l'invitait à prendre place dans son véhicule automobile, vraisemblablement pour y régler un problème de dette ; que suivant les déclarations de Frédéric X..., en cours de route Malik Larab lui a porté un coup de poing au visage ; qu'une bagarre les a ensuite opposés ; que tous deux ont regagné la gare routière ; que Malik B..., en rejoignant le groupe demeuré place de la gare routière, a tenté de s'en prendre encore à X... et a exhibé un couteau ; qu'il s'en est suivi une bagarre générale au cours de laquelle Frédéric X..., sans être directement menacé, a frappé Malik B... au moins une fois ; que, surtout, Jacky Y... a attrapé Malik B... par les oreilles alors qu'il se trouvait à terre, et lui a porté des coups à la tête ; que Jacky Y... a relaté par la suite ces événements à sa soeur Odette ; que les faits de violences reprochés à Frédéric X..., s'ils ont avérés, doivent voir leur gravité tempérée par le contexte dans lequel ils ont été perpétrés ; qu'en revanche, rien ne peut excuser la violence gratuite et lâche dont a fait preuve Jacky Y... ; que s'agissant des faits reprochés à Alain A... et sa compagne Odette Delille, il convient de noter que Alain A... et Jacky Y..., au terme de la bagarre générale susévoquée, sont montés à bord du véhicule de Malik B... qui leur proposait d'aller ensemble s'approvisionner en produits stupéfiants ; que très vite, Malik B... a déclaré se sentir mal, a pris place sur le siège passager avant, où il a perdu connaissance ; que, pour autant, Jacky Y... et Alain A... ont poursuivi leur voyage à Metz-Borny, avant de réintégrer le domicile du couple A..., Odette Y..., laissant Malik B..., toujours sans connaissance dans son propre véhicule ; que Alain A... et sa compagne, Malik B... étant alors "installé" dans la voiture, se rendront chez la mère d'Alain A..., où ils passeront encore un long moment sans se préoccuper du sort de Malik ; qu'en voulant regagner leur domicile, ils accidenteront légèrement la voiture de Malik B..., puis, après de vaines tentatives de réparation sur place, la laisseront avec son passager "endormi" à l'intérieur, et rentreront chez eux ; que les prévenus soutiennent qu'ils croyaient de bonne foi que Malik B... dormait ; que, cependant, à la supposer exacte, cette version ne saurait justifier l'abandon, une nuit d'hiver, d'un jeune homme seul, dans un véhicule accidenté ; que, d'ailleurs, Odette Y... a déclaré lors de ses premières auditions qu'elle était consciente du risque d'hypothermie encouru par la victime, et avait suggéré à Alain A... d'appeler des secours ; que surtout, Alain A... avait été témoin des violences subies peu auparavant par Malik B... ; qu'Odette Y... avait eu, par son frère, le récit des coups portés notamment par celui-ci ; que tous deux savaient que Malik B... était consommateur habituel de stupéfiants, qu' Alain A..., enfin, a reconnu à l'audience avoir tenté de réveiller Malik en le secouant, mais sans obtenir de réaction du jeune homme ; qu'Odette Y... n' a toutefois pas assisté à la bagarre ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposé Malik B... ; qu'il convient de la relaxer ; qu'Alain A... s'est, quant à lui, abstenu volontairement de porter à Malik B... qui était en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter en provoquant un secours ; qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, il convient de prononcer une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve pendant deux ans (arrêt page 9 à 11 ; jugement page 5 à 7) ; "alors que le délit de non-assistance à personne en danger suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; qu'en condamnant Alain A... dès lors que celui-ci avait assisté aux violences perpétrées par Jacky Y... sur la victime et ne pouvait donc ignorer l'état de celle-ci, tout en relaxant Odette Y... qui, bien qu'ayant vu la victime, n'avait pas été témoin des violences, quoique celles-ci lui avaient été précisément rapportées par leur auteur lui même, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que le délit de non-assistance à personne en danger suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; qu'en condamnant Alain A... dès lors que celui-ci avait assisté aux violences perpétrées par Jacky Y... sur la victime et ne pouvait donc ignorer l'état de celle-ci, sans en toute hypothèse s'expliquer sur la circonstance que Malik B... avait auparavant échangé des coups avec Frédéric X..., en l'absence de tout témoin, de sorte que Alain A..., qui ignorait ces dommages ou leur gravité, ne pouvait avoir conscience de l'état réel de ladite victime et du danger qu'elle courait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie que, dans la soirée du 30 mars 1995, à Thionville, une altercation a opposé plusieurs individus, dont Malik B..., qui a reçu des coups de pieds à la tête et qui, par la suite, a perdu connaissance dans la voiture où il se trouvait avec Alain A... ; qu'à l'issue d'un long trajet, celui-ci, qu'accompagnait alors son amie Odette Y..., a abandonné le véhicule en pleine nature en y laissant Malik B... toujours inanimé ; que ce dernier présentait un traumatisme crânien aggravé par une importante hypothermie quand il a été secouru le lendemain après-midi ; Qu'Alain A... et Odette Y..., poursuivis pour non-assistance à personne en péril, ont été l'un et l'autre déclarés coupables par le tribunal correctionnel ; que, sur leurs appels, les juges du second degré ont renvoyé Odette Y... des fins de la poursuite et confirmé la culpabilité d'Alain A... ; Attendu que, pour condamner Alain A..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que ce prévenu a vu Malik B... recevoir des coups de pieds à la tête ; que les juges énoncent que "rien ne peut justifier l'abandon, une nuit d'hiver, d'un jeune homme seul dans une voiture" ; qu'ils relèvent les déclarations d'Odette Y... selon lesquelles, consciente du risque d'hypothermie, celle-ci avait proposé en vain à son ami d'appeler des secours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant d'une appréciation souveraine, et dès lors qu'Alain A... avait nécessairement connaissance du péril imminent auquel il exposait son camarade en l'abandonnant, la cour d'appel a caractérisé le délit poursuivi et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain A... et Odette Y... solidairement responsables, avec les autres prévenus, des dommages subis par Malik B... ; "aux motifs que Malik B... se constitue partie civile et réclame la réserve de ses droits ; qu'il convient de ne retenir à la charge de Frédéric X..., dont les violences sont intervenues en réponse à l'attitude agressive de Malik B..., qu'une responsabilité d'un quart dans le préjudice subi par la victime, la propre responsabilité de Malik B... étant retenue pour le surplus ; qu'en revanche, rien ne justifierait un partage de responsabilité entre la victime et Jacky Y..., Alain A... et Odette Y..., qui seront déclarés entièrement et solidairement responsables (arrêt P. 11 et 12 ; jugement p. 7 et 8) ; "alors que le préjudice résultant pour la victime d'un délit de violences volontaires et celui résultant d'une omission volontaire de porter secours à une personne en péril n'ayant pas le même fondement, la réparation qui en est ordonnée pour l'un et l'autre de chacun de ces délits doit être nécessairement justifiée par des motifs distincts ; qu'en condamnant sans distinction Alain A... et Odette Y... avec les autres prévenus à réparer les dommages subis par Malik B..., quand ces derniers, Frédéric X... et Jacky Y..., étaient déclarés coupables du délit de violences volontaires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; qu'en prononçant, en outre, une condamnation solidaire entre Alain A..., Odette Y..., Frédéric X... et Jacky Y..., sans constater l'existence d'un lien de connexité entre les infractions distinctes reprochées aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; Attendu qu'après avoir déclaré deux prévenus coupables de violences volontaires sur la personne de Malik B... et Alain A... coupable de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement prononçant une condamnation solidaire ; Mais attendu qu'en omettant de rechercher l'existence d'une connexité entre les infractions distinctes reprochées aux prévenus, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Odette Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Alain A... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant Alain A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 juin 1997 ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- solidarite
Référence
613725b8cd5801467742006d
Données disponibles
- Texte intégral