Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420074
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 1 et 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en qualité de coauteur, de vol aggravé et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que la victime du vol aggravé, Gilbert A... Y..., expliquait que, le 26 février 1996, il avait dîné vers 19 heures à la cafétéria Casino des Caillols et était rentré chez lui vers 20 heures ou 20 heures 30 ; que, sur le chemin de son domicile de la Valbarelle, il était passé par Saint-Loup et avait eu l'impression d'être suivi obstinément par une voiture ; qu'affolé, il avait accéléré, avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un pylône ; qu'un des passagers du véhicule poursuivant avait profité de l'accident pour lui dérober sa sacoche contenant carte bleue, permis de conduire, carte d'identité et chéquier, puis s'était enfui ; que, sur appel de témoins, des policiers l'avaient raccompagné, dans leur véhicule de service, à son domicile vers 22 heures 30 ; que, peu après, l'interphone avait sonné et qu'un prétendu policier lui avait dit qu'il avait oublié de signer un papier ; qu'il était descendu sans méfiance et avait été agressé par deux individus qui lui avaient pris ses clefs, des tickets-restaurant, sa carte bleue ; qu'après avoir nié, Stéphane X... a fini par reconnaître avoir aperçu vers le parc Saint-Cyr la Ford Fiesta accidentée, s'être arrêté et être allé voler la sacoche de la victime dont il avait extrait le portefeuille, la carte bancaire et les tickets-restaurant ; que l'ensemble des considérations retenues conduit la Cour à admettre, ainsi que le révèlent les imputations convergentes de la victime, Gilbert A... Y... et du coauteur, Stéphane X..., et l'interpellation mouvementée des deux auteurs dans l'instant succédant à l'agression en son domicile, de Gilbert A... Y..., la culpabilité du demandeur, Karim Z..., dans le vol aggravé qui lui est reproché ; "alors que, si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et ne soit entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction ; qu'en retenant à l'appui de la condamnation du demandeur, pour vol aggravé, que la carte bancaire et les tickets-restaurant avaient été dérobés lors du vol simple perpétré par le coprévenu, Stéphane X..., seul, au moment de l'accident, puis que ces mêmes choses ont été soustraites à la victime à l'occasion du vol aggravé commis à son domicile, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 1 et 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en qualité de coauteur, de vol aggravé et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que, lors de son dépôt de plainte, Gilbert A... Y... se déclarait incapable de reconnaître ses agresseurs ; qu'il les reconnaissait cependant sur présentation le lendemain, identifiant Stéphane X... comme celui qui l'avait fouillé et volé au pied de son domicile tandis que Karim Z... le maîtrisait ; qu'en confrontation, Gilbert A... Y... demeurait formel quant à l'identification de Stéphane X... et l'était moins sur celle de Karim Z... ; que, lors de la confrontation organisée entre la victime et Karim Z..., Gilbert A... Y... a confirmé l'identification formelle de Stéphane X... comme celui qui l'avait agressé chez lui et a confirmé sa reconnaissance de Karim Z... en se montrant moins formel ; qu'ainsi que l'ont pertinemment souligné les premiers juges, Stéphane X..., constamment mis en cause comme l'auteur des deux vols commis au préjudice de Gilbert A... Y..., dont les objets dérobés lors du deuxième vol ont été retrouvés sur lui, affirme qu'il était en compagnie de Karim Z... au minimum, à en croire ce dernier, à partir de 22 heures/22 heures 30 avant leur interpellation après 22 heures 50 ; qu'il s'ensuit que les deux hommes étaient bien ensemble lorsque, peu après 22 heures 30 et 20 minutes avant leur interpellation, Gilbert A... Y... était agressé à son domicile ; qu'il importe encore de relever que Karim Z..., formellement identifié au début de l'enquête par la victime comme le deuxième agresseur qui l'a ceinturé à son domicile pendant que Stéphane X... le dépouillait, correspond, dans ses déclarations ultérieures, au physique de cet agresseur dont elle ne se rappelle plus précisément le visage ; que ces considérations et les autres conduisent la Cour à admettre, ainsi que le révèlent les imputations convergentes de la victime, Gilbert A... Y..., et du coauteur, Stéphane X..., et l'interpellation mouvementée des deux auteurs dans l'instant succédant à l'agression en son domicile de Gilbert A... Y..., la culpabilité de Karim Z... dans le vol aggravé qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, l'article 311-4, 1 , du Code pénal incrimine le vol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur, Karim Z..., coupable de vol aggravé en qualité de coauteur, les déclarations de son coprévenu, qui s'est limité à dire qu'il était en sa compagnie lors du vol, sans relever aucun élément de nature à caractériser une coaction imputable au demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le juge ne saurait asseoir sa décision sur des témoignages dubitatifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable de vol avec violence, sur la déclaration de la victime aux termes de laquelle il serait le deuxième agresseur qui l'a ceinturé à son domicile pendant que son coprévenu le dépouillait des objets volés, la cour d'appel, qui a constaté que la victime avait été incapable d'identifier formellement le demandeur comme étant l'un des auteurs du vol commis à son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 1 et 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en qualité de coauteur, de vol aggravé et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que la victime du vol aggravé, Gilbert A... Y..., expliquait que, le 26 février 1996, il avait dîné vers 19 heures à la cafétéria Casino des Caillols et était rentré chez lui vers 20 heures ou 20 heures 30 ; que, sur le chemin de son domicile de la Valbarelle, il était passé par Saint-Loup et avait eu l'impression d'être suivi obstinément par une voiture ; qu'affolé, il avait accéléré, avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un pylône ; qu'un des passagers du véhicule poursuivant avait profité de l'accident pour lui dérober sa sacoche contenant carte bleue, permis de conduire, carte d'identité et chéquier, puis s'était enfui ; que, sur appel de témoins, des policiers l'avaient raccompagné, dans leur véhicule de service, à son domicile vers 22 heures 30 ; que, peu après, l'interphone avait sonné et qu'un prétendu policier lui avait dit qu'il avait oublié de signer un papier ; qu'il était descendu sans méfiance et avait été agressé par deux individus qui lui avaient pris ses clefs, des tickets-restaurant, sa carte bleue ; qu'après avoir nié, Stéphane X... a fini par reconnaître avoir aperçu vers le parc Saint-Cyr la Ford Fiesta accidentée, s'être arrêté et être allé voler la sacoche de la victime dont il avait extrait le portefeuille, la carte bancaire et les tickets-restaurant ; que l'ensemble des considérations retenues conduit la Cour à admettre, ainsi que le révèlent les imputations convergentes de la victime, Gilbert A... Y... et du coauteur, Stéphane X..., et l'interpellation mouvementée des deux auteurs dans l'instant succédant à l'agression en son domicile, de Gilbert A... Y..., la culpabilité du demandeur, Karim Z..., dans le vol aggravé qui lui est reproché ; "alors que, si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et ne soit entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction ; qu'en retenant à l'appui de la condamnation du demandeur, pour vol aggravé, que la carte bancaire et les tickets-restaurant avaient été dérobés lors du vol simple perpétré par le coprévenu, Stéphane X..., seul, au moment de l'accident, puis que ces mêmes choses ont été soustraites à la victime à l'occasion du vol aggravé commis à son domicile, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 1 et 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en qualité de coauteur, de vol aggravé et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que, lors de son dépôt de plainte, Gilbert A... Y... se déclarait incapable de reconnaître ses agresseurs ; qu'il les reconnaissait cependant sur présentation le lendemain, identifiant Stéphane X... comme celui qui l'avait fouillé et volé au pied de son domicile tandis que Karim Z... le maîtrisait ; qu'en confrontation, Gilbert A... Y... demeurait formel quant à l'identification de Stéphane X... et l'était moins sur celle de Karim Z... ; que, lors de la confrontation organisée entre la victime et Karim Z..., Gilbert A... Y... a confirmé l'identification formelle de Stéphane X... comme celui qui l'avait agressé chez lui et a confirmé sa reconnaissance de Karim Z... en se montrant moins formel ; qu'ainsi que l'ont pertinemment souligné les premiers juges, Stéphane X..., constamment mis en cause comme l'auteur des deux vols commis au préjudice de Gilbert A... Y..., dont les objets dérobés lors du deuxième vol ont été retrouvés sur lui, affirme qu'il était en compagnie de Karim Z... au minimum, à en croire ce dernier, à partir de 22 heures/22 heures 30 avant leur interpellation après 22 heures 50 ; qu'il s'ensuit que les deux hommes étaient bien ensemble lorsque, peu après 22 heures 30 et 20 minutes avant leur interpellation, Gilbert A... Y... était agressé à son domicile ; qu'il importe encore de relever que Karim Z..., formellement identifié au début de l'enquête par la victime comme le deuxième agresseur qui l'a ceinturé à son domicile pendant que Stéphane X... le dépouillait, correspond, dans ses déclarations ultérieures, au physique de cet agresseur dont elle ne se rappelle plus précisément le visage ; que ces considérations et les autres conduisent la Cour à admettre, ainsi que le révèlent les imputations convergentes de la victime, Gilbert A... Y..., et du coauteur, Stéphane X..., et l'interpellation mouvementée des deux auteurs dans l'instant succédant à l'agression en son domicile de Gilbert A... Y..., la culpabilité de Karim Z... dans le vol aggravé qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, l'article 311-4, 1 , du Code pénal incrimine le vol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur, Karim Z..., coupable de vol aggravé en qualité de coauteur, les déclarations de son coprévenu, qui s'est limité à dire qu'il était en sa compagnie lors du vol, sans relever aucun élément de nature à caractériser une coaction imputable au demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le juge ne saurait asseoir sa décision sur des témoignages dubitatifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable de vol avec violence, sur la déclaration de la victime aux termes de laquelle il serait le deuxième agresseur qui l'a ceinturé à son domicile pendant que son coprévenu le dépouillait des objets volés, la cour d'appel, qui a constaté que la victime avait été incapable d'identifier formellement le demandeur comme étant l'un des auteurs du vol commis à son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol en réunion dont elle a déclaré le prévenu coupable en qualité de coauteur ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
Référence
613725b8cd58014677420074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel